Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2207072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d’Ambleteuse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment existant sur un terrain situé 41 rue du Chemin vert sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite née le 10 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est dépourvu de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, R.424-5 et A.424-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté, qui constitue une décision de retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 17 avril 2022, est entaché d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de la décision du 17 février 2022 fixant le délai d’instruction à trois mois, en méconnaissance du b) de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme, entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
- le courrier du 21 mars 2022 demandant la communication de pièces complémentaires ne pouvait conduire à une majoration du délai d’instruction, dès lors qu’il est entaché d‘incompétence et n’est pas signé ;
- il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motifs ; les motifs tirés de la méconnaissance des articles UAd 5, UAd 10 et UAd 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne pouvaient au demeurant légalement fonder l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune d’Ambleteuse, représentée par la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de respect des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles UAd 5, UAd 10, UAd 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que le projet ne respecte pas la distance d’implantation par rapport à l’emprise publique, qu’il prévoit une toiture plate non végétalisée ainsi qu’un claustra dont la hauteur excède 60 cm à partir du niveau du sol et qu’il comporte un nombre de places de stationnement insuffisant ; il pouvait également être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, faute de production de toute pièce attestant du respect de la réglementation thermique, ainsi que sur la méconnaissance des prescriptions du premier permis de construire accordé, relatives à l’implantation d’arbres de haute tige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du maire d’Ambleteuse du 9 octobre 2019, M. A… s’est vu accorder un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment à usage de commerce sur un terrain situé 41 rue du Chemin vert sur le territoire communal. Le 17 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire en vue de surélever ce bâtiment à l’effet d’y créer un logement à l’étage. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire d’Ambleteuse lui en a refusé la délivrance. Le 10 juin 2022, M. A… a présenté un recours gracieux, implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) ».
Ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au pétitionnaire qui forme un recours contre un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête à l’auteur de la décision. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Ambleteuse ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de :(…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Et, aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 (…) ».
Eu égard à l’objet de ces dispositions, relèvent seules du b de l’article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui, selon les termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), ne comporte « pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ». Par ailleurs, au sens et pour l’application de ces dispositions, l’usage professionnel doit s’entendre comme excluant les professions commerciales, dont le régime ne relève pas du contrat de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 17 février 2022, une demande de permis de construire tendant à la surélévation d’un bâtiment existant à usage de commerce, à l’effet d’y créer un logement au premier étage, de même superficie que le rez-de-chaussée. Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que le projet ne peut ainsi être regardé comme portant sur une maison individuelle tant au regard de l’usage commercial du rez-de-chaussée que, en tout état de cause, de la circonstance l’immeuble n’apparait pas, eu égard à sa superficie, principalement affecté à l’habitation. C’est, par suite, à bon droit que le maire d’Ambleteuse a considéré que le délai d’instruction de la demande de permis de construire présentée par M. A… était de trois mois, et non de deux. Par suite, l’arrêté litigieux, intervenu moins de trois mois après le dépôt de la demande de permis de construire, constitue non un retrait d’un permis de construire tacitement accordé mais un refus de délivrance du permis de construire sollicité.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ». Et, aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
L’arrêté litigieux, qui se borne à viser la demande de permis de construire déposée le 17 février 2022, le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, le plan local d’urbanisme en vigueur, ainsi que les avis favorables émis par la maison départementale de l’aménagement durable du département du Pas-de-Calais et par Veolia, ne comporte aucune motivation en fait ou en droit de nature à justifier le refus opposé à M. A…. Par ailleurs, il ne se réfère aucunement au courrier de demande de pièces du 21 mars 2022 adressé à l’intéressé et ne peut ainsi être considéré comme motivé par référence à celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté 4 mai 2022.
Si la commune d’Ambleteuse demande qu’il soit procédé à une substitution de motif, se prévalant de la méconnaissance des dispositions des articles UAd 5, UAd 10, UAd 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme ainsi que du non-respect de l’arrêté du 9 octobre 2019 accordant à M. A… un premier permis de construire, une telle substitution, qui a trait aux motifs qui fondent l’arrêté attaqué, ne peut utilement remédier à l’irrégularité de forme qui l’entache.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 mai 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ambleteuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ambleteuse du 4 mai 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. A… à son encontre le 10 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Ambleteuse versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ambleteuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Ambleteuse.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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