Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme E… B…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle a installé le centre de ses intérêts familiaux à Mayotte ; elle est arrivée à Mayotte aux débuts des années 2000 à l’âge de 11 ans pour des raisons familiales et a installé le centre de ses intérêts familiaux ; elle a effectué toute sa scolarité jusqu’au lycée en plus d’un diplôme de langue française justifiant le souhait d’ancrer son intégration dans la société ; elle est mère de plusieurs enfants nés et scolarisés sur le territoire. ; l’arrêté litigieux porte atteinte à ses droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme B… qui explique qu’elle a trois enfants nés en 2016, 2020 et 2021du même père mais que celui-ci, malgré la détention de plusieurs récépissés, n’a pas obtenu de titre de séjour, que la famille réside à Kawéni ;
- les observations de M. D… pour le préfet de Mayotte qui relève que la requérante n’a jamais fait de demande de régularisation et que la communauté de vie n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… est mère de trois enfants nés à Mayotte en 2016, 2020 et 2021 de sa relation avec un ressortissant comorien, M. C… A…. Toutefois, elle ne produit aucun élément sur la situation administrative de M. A…, ni sur la communauté de vie éventuelle de M. A… avec elle-même et les enfants et pas plus sur la participation du père des enfants à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si elle peut être regardée comme étant arrivée sur le territoire en 2005 et y avoir été scolarisée, la continuité du séjour n’est pas démontrée. Dans ces conditions, Mme B…, qui s’exprime en excellent français à la barre, ne démontre pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pas plus aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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