Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 7 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à titre subsidiaire de le convoquer en vue du dépôt complet de son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour menace son emploi et la stabilité de sa situation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
son droit au séjour régulier, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. C…, ressortissant marocain né le 18 août 1988, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour dont la validité expirait le 22 mars 2025. L’intéressé, qui indique que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis et qui expirait le 3 octobre 2025 n’a pas été renouvelé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C… soutient qu’en raison de sa situation administrative, son emploi et sa stabilité de vie sont menacés. Toutefois, alors qu’il n’a produit qu’un courrier du 3 octobre 2025 de de France lui indiquant qu’il n’était plus inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi faute d’avoir produit un nouveau titre de séjour, par ces considérations générales, M. C… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance d’un tel document, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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