Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2523055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lorsqu’elle se retrouve dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements des services préfectoraux empêchent la régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 28 août 1972 à Buenaventura (Colombie), a déposé une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2024 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que la convocation en préfecture du 10 février 2026, produite par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 janvier 2026, ne comporte pas le nom de famille de la requérante.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme A… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2024 soit il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, Mme A… qui se trouve malgré elle maintenu en situation irrégulière, se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, Mme A… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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