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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident de 10 années, ou accessoirement la carte pluriannuelle dont il était détenteur, dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de la remise effective de ce titre, un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’agent de la préfecture qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’était pas habilité pour le faire ;
— si la consultation du TAJ a été faite par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, elle est irrégulière en ce qu’elle a méconnu le secret de l’enquête ; si la consultation du TAJ a eu lieu par un agent de la préfecture habilité, il doit être justifié du respect des conditions posées par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le fait d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public mentionné au TAJ ne pouvait pas être consulté lors de l’enquête administrative du préfet dès lors qu’il n’a pas donné lieu à condamnation ;
— sa qualité de père d’un enfant français n’est pas discutable dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, il dispose toujours de l’autorité parentale sur ses enfants ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement à la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 et l’avenant du 8 septembre 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a obtenu à compter de l’année 2015 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été renouvelé jusqu’en 2022. Par un arrêté en date du 28 septembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des I et V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 40-29 du code de procédure pénale, l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. D’une part, le défaut d’habilitation d’un agent consultant le TAJ dans le cadre d’une enquête administrative faite lors de l’examen d’un titre de séjour ne constitue pas, en lui-même, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à cette décision. D’autre part, à supposer que ce défaut d’habilitation constitue un vice de procédure, la personne concernée n’est privée d’aucune garantie dès lors que les informations du TAJ sont accessibles à toute personne habilitée et que la personne concernée dispose légalement d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de ses données personnelles figurant dans ce fichier.
5. Dès lors, à supposer que le préfet du Doubs se soit fondé sur des informations recueillies par un agent qui ne bénéficiait pas d’une habilitation lui permettant de consulter le TAJ, un tel vice n’a en tout état de cause pas été de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de séjour attaquée.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que, dans le cadre de son enquête administrative, le préfet ne pouvait pas avoir accès au fait d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public commis en 2019 consigné dans le TAJ dès lors que ce fait n’a pas donné lieu à condamnation. M. A s’appuie pour cela sur un passage de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011. Toutefois, le requérant n’établissant pas avoir bénéficié d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite pour l’infraction précitée, l’accès à cette information dans le TAJ n’était pas interdit au préfet. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’accès par le préfet à cette information serait illégal doit être rejeté.
7. En troisième lieu, si le requérant critique les motifs de la décision contestée en faisant valoir que sa qualité de père d’enfants français n’est pas discutable dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé, il dispose toujours de l’autorité parentale sur ses enfants de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors, d’une part, que M. A ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans et, d’autre part, que la décision de refus de séjour attaquée ne lui refuse pas la délivrance d’un tel titre mais seulement celle de titres de séjour d’une durée d’un an. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
9. Il n’est pas contesté que M. A ne contribue plus à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles depuis juin 2022. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de trois mois de prison avec sursis en 2017 pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2016 puis en 2022 à une amende de 1 000 euros avec sursis pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public commis en 2021. En outre, M. A ne conteste pas la matérialité des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans de prison, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants pour lesquels il a, conformément aux mentions du TAJ, été interpellé le 15 septembre 2015 et pour lesquels il indique lui-même qu’il aurait été condamné à une peine de prison avec sursis. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité et à la multiplicité des infractions commises, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et ainsi refuser de renouveler son titre de séjour d’un an en qualité de parent d’enfant français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si M. A est entré en France en 2014 et a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ressort des pièces du dossier qu’il ne subvient plus ni à l’entretien ni à l’éducation de ses deux filles mineures qui sont placées à l’aide sociale à l’enfance depuis mi 2020 et à l’égard desquelles il ne dispose plus d’aucun droit de visite à la suite d’une décision du juge des enfants mi 2022. Célibataire, il ne conteste pas disposer encore d’attaches familiales en Tunisie. En outre, s’il exerce l’activité professionnelle de maçon en France, les revenus qu’il tire de cette activité sont très faibles depuis plusieurs années. Compte tenu de ces éléments et de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu du placement des deux filles mineures du requérant à l’aide sociale à l’enfance depuis mi 2020 et de la suppression par le juge des enfants de tout droit de visite de M. A à leur égard depuis mi 2022, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, au regard de ce qui été dit aux points 9 et 11, M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Doubs n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302144
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