Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la société Crazy Charly, représentée par Me Mimoun, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la fédération française des véhicules d’époque (FFVE) a refusé de lui délivrer une attestation de datation et de caractéristiques concernant le véhicule Volkswagen type 21, numéro de série 215001317, ensemble la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre d’inviter la fédération française des véhicules d’époque à lui délivrer ladite attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, le véhicule ne pouvant être immatriculé, l’acquéreur dudit véhicule est dans l’impossibilité de rouler et de se déplacer avec ce véhicule, et, d’autre part, la vente du combi sundial pour un montant de 48 000 euros, dont la société requérante a l’exclusivité, est impossible en l’absence d’immatriculation du véhicule et représente un préjudice économique majeur;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nature et à l’ampleur des modifications opérées sur le véhicule ;
elle méconnait la valeur probante du certificat d’immatriculation britannique ;
les exigences imposées par les code de la route sont disproportionnées ;
elle méconnait le principe d’égalité de traitement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société Crazy Charly, créée en 2021, qui a pour activité l’achat, la restauration et la revente de véhicules dits de collection, a acquis un véhicule de marque Volkswagen de type combi sundial camper, qu’elle a vendu à M. A… le 22 août 2024 pour un montant de 48 000 euros. Par une décision du 21 février 2025, la fédération française des véhicules d’époque a refusé de lui délivrer une attestation de datation et de caractéristiques aux motifs que le moteur avait été remplacé et la carrosserie modifiée. La société a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 9 juillet 2025 de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique et solidaire de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Par la présente requête, la société Crazy Charly demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La société requérante, en se bornant, d’une part, à se prévaloir d’un préjudice subi par l’acquéreur du véhicule, d’autre part, à soutenir que cette vente de 48 000 euros constitue une transaction majeure au regard de la structure de l’entreprise sans toutefois verser d’élément permettant de l’établir, ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées
Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société Crazy Charly doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de la société Crazy Charly est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Crazy Charly.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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