Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2412984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 18 décembre 2024, 19 septembre 2025 et 6 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Chasselay, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de Chasselay a délivré à Mme J… et autres un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de trois lots sur un terrain situé rue du Pesselin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasselay, d’une part, des pétitionnaires, d’autre part, la somme de 2 000 euros à lui verser chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis est incomplet, ne comprenant aucune photographie permettant de situer le terrain dans son environnement le plus proche et dans le paysage lointain, ni d’engagement du lotisseur relatif à la constitution d’une association syndicale des acquéreurs de lots ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que la voie d’accès projetée se situe sur un espace boisé classé ;
- si l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU devait être regardé comme autorisant les accès aux propriétés sur un espace boisé classé, ces dispositions seraient illégales, car contraires à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet, en ce qu’il prévoit que la voie d’accès se situe sur un espace boisé classé, méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement du PLU applicable en zone UA ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du PLU, en tant qu’il ne dispose pas d’accès à la voie publique, faute pour les pétitionnaires de justifier d’un titre établissant la servitude de passage dont ils se prévalent ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne permettant pas un accès pour les engins de lutte contre l’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025 et 22 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Chasselay, représentée par la Selas Fidal (Me Amblard), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Chasselay, qui ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet soit de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ; en particulier, le fait que la requérante se fonde sur une contestation de la servitude de passage au profit de la pétitionnaire est sans lien avec les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2025 et 21 octobre 2025, Mme B… J…, M. L… C… F…, Mme K… C… F…, M. I… A… et Mme E… H…, représentés par la société Vedesi (Me Eard-Aminthas), concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la qualité pour agir du représentant de la société requérante ;
- la SCI Chasselay, qui ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet soit de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ; en particulier, le fait que la requérante se fonde sur une contestation de la servitude de passage au profit de la pétitionnaire est sans lien avec les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- les moyens selon lesquels les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU sont illégales, et le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, développés après la cristallisation automatique des moyens, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Daimallah, représentant la SCI Chasselay, Me Chvetzoff, représentant la commune de Chasselay et Me Malle, représentant Mme J… et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, a été produite par la SCI Chasselay.
Considérant ce qui suit :
Mme J…, M. C… F…, Mme C… F…, M. A… et Mme H… ont sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la création de trois lots à bâtir sur un terrain d’une superficie totale de 2 380 m2, rue du Pesselin à Chasselay. Par l’arrêté attaqué en date du 13 août 2024, le maire de la commune a délivré ce permis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Le moyen présenté par la SCI Chasselay dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2025, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, qui a eu lieu le 17 février 2025, tiré de l’illégalité, au regard des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, de l’article 5 des dispositions générales du PLU, est distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, et n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont la requérante n’aurait pu faire état avant l’expiration de ce délai. Par suite, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5, ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : (…) b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande était accompagné de nombreuses photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’'article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. » Selon l’article R. 442-8 du même code : « Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
Les pétitionnaires ayant précisé que les équipements et espaces communs inclus dans l’emprise de la voirie desservant le projet devant être attribués en propriété aux acquéreurs du lot dès l’achèvement des travaux, le dossier de demande n’avait pas, en vertu des dispositions de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme citées au point précédent, à comporter d’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En troisième lieu, et en vertu des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UA, toutes opérations et toutes constructions doivent disposer d’un accès sur la voie publique.
Les pétitionnaires ont produit à l’appui de leur demande d’aménager les actes notariés établissant qu’ils bénéficient d’une servitude de passage et de tréfonds sur le terrain appartenant à la société requérante, disposant ainsi et par ce biais d’un accès à la voie publique. Si la SCI Chasselay fait valoir que ces actes notariés relèvent que le tracé et l’emprise précis de cette servitude doivent être définis amiablement entre les parties, et expose qu’aucune discussion n’a abouti sur ce point, ces circonstances restent sans incidence sur la légalité du permis, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers, dès lors que le principe de la servitude n’étant pas contesté, le terrain d’assiette du projet ne saurait être considéré comme enclavé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du PLU de la commune de Chasselay : « Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme. / – Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / – Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier. / – Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais. / – Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain en litige doit s’effectuer selon les plans produits, sous la forme d’une servitude de passage, le cas échéant par le chemin empierré existant aménagé sur la propriété de la société requérante. Si ce chemin se situe en petite partie dans un espace boisé classé identifié dans le plan de zonage du PLU, le projet, qui ne prévoit pas de modifier ce chemin, situé d’ailleurs hors de son terrain d’assiette, ne compromet pas la préservation des boisements existants. Par ailleurs, et à supposer que le tracé de cette servitude de passage soit finalement défini autrement entre les parties concernées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il puisse en résulter une quelconque atteinte aux espaces boisés classés, qui ne couvrent qu’une petite partie du terrain faisant l’objet de la servitude, à l’opposé d’ailleurs de l’accès au lotissement projeté. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone UA : « Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de constructions / (…) Au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. » / Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. ».
Pour les motifs indiqués précédemment, l’accès au lotissement depuis la voie publique par un chemin empierré existant, sur une partie de terrain identifié comme un espace boisé classé, ou par tout autre tracé que pourrait emprunter la servitude, en dehors du terrain d’assiette, n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la préservation des boisements existants, pas plus en l’espèce que leur création, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet n’est pas enclavé et il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même l’emprise de la servitude de passage ne serait pas précisément définie, que l’accès futur au lotissement, qu’il emprunte le chemin empierré existant ou un autre tracé sur le terrain appartenant à la société requérante, qui est plat et engazonné, ne permettrait pas l’accès des véhicules d’incendie et de secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aire de retournement prévue au bout du lotissement, correspondant à une aire d’environ 10 mètres de côté, évasée du côté de la voie interne du lotissement, ne serait pas adaptée à la giration des véhicules de lutte contre l’incendie. Par suite, en délivrant le permis d’aménager en litige, le maire de Chasselay n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de toute ce qui précède que la SCI Chasselay n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 en litige.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Chasselay et des pétitionnaires, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Chasselay une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chasselay, d’une part, et aux pétitionnaires, d’autre part, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chasselay est rejetée.
Article 2 : La SCI Chasselay versera à la commune de Chasselay une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Chasselay versera à Mme J…, M. C… F…, Mme C… F…, M. A… et Mme H… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chasselay, à la commune de Chasselay et à Mme B… J…, pour les pétitionnaires.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. D…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. G…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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