Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… B… D… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt du Val-d’Oise a suspendu définitivement son permis de visite.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A…, son conjoint avec qui elle entretient une relation stable, bénéficie de très peu de visites, qu’elles sont essentielles à son équilibre psychologique, et contribuent à la préparation de sa réinsertion ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
. elle est disproportionnée ;
. elle méconnaît le principe du « non bis in idem » ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602593 enregistrée le 5 février 2026, par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary ;
- les observations de Mme B… D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. ;
- le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… D… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt du Val-d’Oise a suspendu définitivement son permis de visite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme B… D… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A…, son conjoint avec qui elle entretient une relation stable, n’a que très peu de visites, qu’elles sont essentielles à son équilibre psychologique, et contribuent à la préparation de sa réinsertion, elle ne l’établit par aucun document versé à l’instance, pas plus qu’elle ne justifie la stabilité de ses relations avec ce dernier en se bornant à verser deux photos à l’instance. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que Mme B… D… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D… et au ministre de de la justice-garde des sceaux.
Copie en sera adressée au chef de la maison d’arrêt du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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