Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 16 février 2023, la SARL Tannerie Gal, représentée par Me Monpion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Bellac, l’Etat et l’entreprise Sade à lui verser la somme de 180 000 euros ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Bellac, de l’Etat et de l’entreprise Sade les dépens comprenant les frais d’expertise pour un montant de 4 717,52 euros ;
3°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Bellac, de l’Etat et de l’entreprise Sade la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence de prescription, l’expert ayant constaté que le bâtiment-musée présentait un risque important d’effondrement par la présence de fissures évolutives importantes ;
— le dommage qu’elle subit est anormal et spécial ;
— les travaux d’extension du réseau d’assainissement et en particulier la réalisation de tranchées afin de procéder à l’enfouissement d’une canalisation dans le lit du « Vincou » sont la seule cause du basculement de son bâtiment vers la rivière comme l’a constaté l’expert ;
— elle a la qualité de tiers aux travaux d’extension du réseau d’assainissement et non celle d’usager ; en tout état de cause la commune de Bellac engage sa responsabilité ;
— aucune faute ni défaut d’entretien ne sauraient lui être imputé ;
— le montant de la réparation de son dommage a été estimé par l’expert à 180 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société Sade-Cgth, représentée par Me Billebeau, conclut au rejet de la requête, appelle en garantie la commune de Bellac et la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne et à ce que soit mise à la charge in solidum de la société Tannerie Gal, de la commune de Bellac et de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la société Tannerie Gal est irrecevable car prescrite au sens de l’article 2224 du code civil ;
— la requérante ne justifie pas d’un préjudice au regard de la date de construction du bâtiment litigieux, de son implantation près d’une rivière, de l’ancienneté des fissures sur son pignon et de l’absence de tout travaux d’entretien le rendant inutilisable et laissé à l’abandon ;
— à titre principal, il n’est pas démontré de lien de causalité entre les travaux incriminés et la vétusté du bâtiment de la requérante ce que confirment les deux premières expertises amiables de 2011 et 2015 ; l’expert mandaté par le tribunal administratif de Limoges n’a procédé à aucune recherche spécifique sur les causes potentielles, étrangères aux travaux que sont le défaut de fondation du bâtiment et l’installation d’un tirant afin de maintenir deux façades opposées de ce même bâtiment ;
— à titre subsidiaire, les travaux ne sont pas la cause exclusive des dommages, l’expert judiciaire a ainsi identifié deux causes, l’érosion naturelle et ancienne du bâtiment et l’absence d’étude spécifique aux fondations du bâtiment qu’il appartenait à la commune et à la direction départementale des territoires de diligenter ;
— en tout état de cause, la réception sans réserve des travaux par la commune de Bellac ayant la qualité de maître d’ouvrage met fin aux relations contractuelles dont il n’a pas été prévu de dérogation contractuelle lui permettant de former une demande en garantie contre cette même commune ;
— l’établissement du décompte général définitif fait obstacle à toute réclamation du maître d’ouvrage sur un fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Bellac, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tannerie Gal une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante a la qualité d’usager des travaux publics et non de tiers et que par conséquent le régime de responsabilité qui s’applique est celui pour faute présumée ;
— l’absence de lien de causalité entre les travaux publics et les prétendus dommages soulignée par les expertises amiables de 2011 et 2015 et dernièrement celle de 2017 ordonnée par le tribunal administratif de Limoges selon laquelle l’érosion de la rivière est la première cause du basculement du mur pignon et les graves et nombreuses fragilités préexistaient aux travaux ;
— l’absence de faute de la maîtrise d’ouvrage dès lors qu’il appartenait à la direction départementale des territoires, maître d’œuvre, selon l’acte d’engagement de faire réaliser une étude géotechnique spécifique du bâtiment litigieux ;
— en tout état de cause la carence de la requérante dans l’entretien du bâtiment litigieux ainsi que son inertie face à sa dégradation progressive constituent des fautes à même d’exonérer sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et appelle en garantie la commune de Bellac en sa qualité de maître d’ouvrage et l’entreprise Sade dont obligation lui était faite de prescrire un état des lieux avant travaux par acte d’huissier.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux engagés et le basculement du bâtiment ; les désordres qui affectent le bâtiment préexistaient depuis plusieurs années ; aucune des trois expertises ne démontre que les travaux d’assainissement seraient à l’origine des désordres évoqués ;
— la requérante ne saurait invoquer un quelconque préjudice dès lors qu’aucun entretien ou investissement n’a été réalisé sur le bâtiment attestant de ses carences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monpion, représentant la Sarl Tannerie Gal, de Me Esteve, représentant la commune de Bellac et de Me Hortefeux, représentant la société Sade.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bellac a confié à l’entreprise Sade, sous maîtrise d’œuvre de la direction départementale de l’équipement de la Haute-Vienne, devenue depuis la direction départementale des territoires, des travaux d’extension de son réseau d’assainissement, réalisés entre juillet 2009 et mars 2010, dans le quartier dit B " où est implantée la SARL Tannerie Gal. Le 26 mai 2010, cette dernière a adressé un courrier au maire de Bellac afin de l’informer des désordres importants apparus sur le bâtiment abritant l’ancien musée de la tannerie, de leur rapide évolution et l’invitait en conséquence à saisir l’assureur de la commune pour diligenter une expertise. Le 2 novembre 2011, cette expertise amiable est réalisée et conclut à l’impossibilité de déterminer si les travaux ont eu une incidence sur les dommages constatés. Par lettre du 16 décembre 2013, la directrice de la SARL Tannerie Gal a mis en demeure la commune de faire procéder à la prise en charge des dommages et de leurs conséquences. Une seconde expertise amiable, réalisée le 28 août 2015 par l’assureur de la SARL, a conclu à l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre l’ouvrage public et les désordres et que le bâtiment endommagé constituait un risque à moyen voire à court terme pour la sécurité des personnes et invitait la SARL à en interdire l’accès et mettre en œuvre un périmètre de protection. En l’absence de suite à cette dernière expertise, la requérante a saisi le 17 décembre 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a ordonnée le 24 mars 2016 une expertise judiciaire. Le rapport de l’expert a été remis le 30 janvier 2017. Par lettres du 10 septembre 2021, notifiées le 13 suivant, la requérante a saisi la commune de Bellac et la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Vienne d’une demande indemnitaire préalable afin qu’elles prennent chacune en charge la somme de 90 000 euros à parfaire. En l’absence de réponse, une décision implicite de refus est née le 13 novembre 2021.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». En outre, aux termes de l’article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 mai 2010, le gérant de la SARL Tannerie Gal a informé le maire de la commune de Bellac que des désordres étaient apparus sur le bâtiment-musée après les travaux d’extension du réseau d’assainissement, sans que l’origine puisse en être imputée auxdits travaux. Il s’en suivra deux expertises amiables menées en 2011 et en 2015 par les cabinets AG Pex et Sarretec, à l’initiative des assureurs de la commune de Bellac et de la SARL Tannerie Gal lesquelles font apparaître une incertitude quant à l’origine des désordres et une évolution des fissures constatées au moyen d’une jauge-témoin posée en 2011. Il est constant que ces deux expertises n’ont donné lieu à aucune suite en raison du désaccord des parties sur l’origine des dommages et qu’une expertise judiciaire menée contradictoirement et de manière impartiale a été, à la demande de la requérante, ordonnée le 24 mars 2016 par une ordonnance du tribunal de céans et que l’expert ainsi désigné a rendu son rapport le 30 janvier 2017. Il s’ensuit que la demande préalable d’indemnisation adressée le 10 septembre 2021 à la commune de Bellac et à la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne par la requérante n’était pas tardive. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par la société Sade doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. La commune de Bellac soutient que la SARL Tannerie Gal doit être regardée, non comme tiers mais comme usager à l’opération de travaux incriminée, alors même qu’elle ne les aurait pas réclamés, dès lors que l’extension du réseau d’assainissement entrepris l’a été à son bénéfice pour assurer sa pérennité notamment en assurant la captation des effluents de la station de prétraitement que la société souhaitait réaliser ainsi qu’en attesterait la convention pour autorisation de passage signée avec elle. Toutefois, si la requérante a certes vocation à bénéficier effectivement de l’extension et de son raccordement au réseau elle n’en est pas, contrairement à ce que soutient la commune, la seule bénéficiaire dès lors que l’opération concerne l’ensemble des habitants des deux rives du Vincou du quartier de la Chapterie. La convention mise en avant par la commune n’avait quant à elle que pour seule finalité de l’autoriser à passer la future canalisation d’assainissement dans un terrain privé, celui de la requérante. Dans ces conditions, dès lors que c’est au cours de la réalisation desdits travaux et non du fonctionnement de l’ouvrage ainsi réalisé que se trouve l’origine des dommages, la société Tannerie Gal ne saurait être regardée comme usager de l’opération de travaux mais bien comme tiers.
6. Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été entrepris par la DDT, en charge de la maitrise d’œuvre, sans étude géotechnique spécifique et sans avoir établi un constat au préalable. La commune de Bellac a fait établir une étude géotechnique générale qui n’a pas expertisé le sous-sol des tranchées au droit du bâtiment de la requérante. Enfin, si la société Sade a réalisé les travaux en suivant les directives et préconisations du maitre d’œuvre, elle n’a pas fait établir de constat d’huissier comme prévu dans son mémoire technique.
7. Il en résulte que la responsabilité solidaire de la commune de Bellac, maître d’ouvrage des travaux d’extension du réseau d’assainissement, de l’Etat, maître d’œuvre et de la société Sade, en charge des travaux, est susceptible d’être engagée à l’égard de la SARL Tannerie Gal, tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l’immeuble lui appartenant sont la conséquence directe desdits travaux.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les travaux et le préjudice :
8. La requérante fait valoir qu’à la suite des travaux publics d’assainissement engagés pour le compte de la commune de Bellac sa maison-musée a été affectée par des désordres importants, des fissures, des solives qui glissent du mur dont la conséquence est à court terme l’effondrement inévitable du pignon du bâtiment dans la rivière.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise diligenté par le tribunal administratif de Limoges qu’avant et durant les travaux, le bâtiment ne présentait pas de fissures visibles, que seules trois fissures verticales colmatées apparaissaient et que la structure était stabilisée depuis une cinquantaine d’années. Selon l’expert, les fissures en ruptures sont apparues un mois après la fin des travaux, attestant que la déstabilisation de cette même structure résultait des travaux de réalisation de deux tranchées perpendiculaires à la tranchée principale et effectués par des engins lourds à 50 centimètres au droit du pignon fissuré. Selon lui, ces tranchées ont ébranlé les fondations du pignon, déjà fragilisées par l’érosion naturelle. Il relève à cet effet que le témoin posé le 2 novembre 2011 dans le cadre de la première expertise amiable a vu la fissure s’agrandir de 10 millimètres depuis cette date, attestant du caractère évolutif de la fissure et du risque de basculement. L’expert précise que la cause principale est la rupture et le décaissement des fondations, fragilisées depuis de nombreuses années. Il poursuit en relevant que les travaux ont été entrepris alors qu’aucune étude géotechnique spécifique du sous-sol du bâtiment déjà fissuré n’a été réalisée, étude pourtant obligatoire dans le cadre de la norme NFP 94.500. Cette étude était selon ce même expert d’autant plus indispensable que la fragilité du bâtiment était visible à l’œil nu, avec la présence de croix de Saint-André et des fissures colmatées. Si une étude générale de sol a bien été réalisée à l’initiative de la commune de Bellac sur l’ensemble du parcours de la canalisation longue de 300 mètres, soit 18 forages, aucun n’a été effectué au droit du bâtiment litigieux permettant de constater l’état en sous-sol de la maison fissurée et de manière générale d’un sol fait d’alluvions sablo-limoneux attestant de l’instabilité de celui de la rivière. L’expert en déduit que si cette étude avait été réalisée, elle aurait conclu à la fragilité du bâtiment et de la qualité du support en sol et aurait imposé une reprise en sous-œuvre du bâtiment fissuré avant travaux. La maitrise d’œuvre assurée par la direction départementale de l’équipement devait exiger cette étude spécifique géotechnique, due par contrat par la mairie de Bellac avant d’entreprendre les travaux et la société Sade n’a pas fait établir un constat d’huissier des existants comme prévu dans son mémoire technique.
10. La circonstance soulevée par l’entreprise Sade en charge de l’exécution des travaux que les fondations du bâtiment situées dans l’eau du Vincou seraient la cause des dommages, attestée selon elle par la pose plusieurs années auparavant d’un tirant métallique sur le mur de pignon et d’une poutre IPN au rez-de-chaussée afin de bloquer le glissement du solivage, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du lien de causalité entre les désordres affectant l’immeuble et les travaux litigieux compte-tenu de ce que l’expert a conclu que le bâtiment était stable depuis cinquante ans grâce notamment à ces différents aménagements. Il relève ainsi que les fissures ne se sont pas ouvertes au fil du temps, mais dans le mois d’avril 2020, soit un mois après la réception des travaux qui n’avait pas mentionné de fissurations. Le témoin dit jauge Saugnac qui selon l’entreprise Sade ne peut être pris en compte dès lors qu’aucun suivi écrit n’a été réalisé depuis sa pose en 2011, atteste cependant que depuis cette même date la fissure s’est élargie de 10 millimètres au jour du constat de l’expert judiciaire et alors que ce dernier précise qu’elle était colmatée au début et pendant les travaux. L’expertise amiable réalisée par la Saretec à la demande de l’assureur de la requérante a noté également l’absence de suivi écrit mais a relevé qu’en 2013 une évolution significative de la fissuration sera observée ainsi que l’apparition de nouvelles fissures sur d’autres murs du bâtiment attestant du lien de causalité avec les travaux de 2009/2010. Enfin, le fait selon cette même entreprise que le bâtiment était devenu inutilisable et révèlerait ainsi l’absence de préjudice est également repoussé par l’expert qui précise que le bâtiment ne pouvait légalement être utilisé comme musée non pour des problèmes de stabilité mais en raison de son classement en établissement recevant du public qui entraine une mise en conformité aux normes électriques, sanitaires, d’étanchéité et anti-feu non effectuée en l’espèce.
11. La société Sade comme la commune de Bellac font valoir que l’expert a également constaté que le bâtiment construit il y a plus d’un siècle, subit l’érosion de la rivière directement en contact avec le bas du mur et les fondations et qu’il présente des fissurations dues à un basculement vers la rivière depuis plusieurs dizaines d’années comme en atteste l’état du tirant posé sur le mur pignon et de l’IPN installée au rez-de-chaussée. Toutefois, selon l’expertise si les fondations du bâtiment sont bien en contact avec l’eau de la rivière, elle n’est pas la cause déterminante des désordres notamment l’élargissement des fissures et le risque inévitable de basculement du mur pignon dans la rivière. Il constate que si le bâtiment subit bien l’érosion de la rivière depuis des dizaines d’années, les fissures présentes avant les travaux étaient légères et colmatées et que ce n’est qu’après 2008 qu’elles se sont agrandies entrainant la menace d’effondrement inévitable.
12. De ces constatations, il résulte que les travaux d’extension du réseau d’assainissement sont directement à l’origine de l’aggravation des fissures affectant l’immeuble appartenant à la SARL Tannerie Gal et ayant pour conséquence l’affaissement du mur pignon dans la rivière.
En ce qui concerne la faute de la victime :
13. La société Sade, la commune de Bellac et l’Etat tentent de s’exonérer de leur faute en faisant valoir que les travaux en litige ne peuvent être regardés comme la cause exclusive des dommages qui affectent le bâtiment, en raison d’une pluralité de facteurs tenant à l’ancienneté de sa construction, il y a plus d’un siècle, à son emplacement jugé inopportun au bord immédiat d’une rivière, à la présence des fissures et du basculement du mur pignon depuis plusieurs années et au regard de ces constats, à la négligence de la SARL Tannerie Gal qui s’est abstenue de réaliser les travaux d’entretien nécessaires. Toutefois, il résulte de l’expertise qu’en dépit de l’ancienneté du bâtiment, il n’est pas établi que les désordres constatés résulteraient d’un défaut d’entretien de l’immeuble par sa propriétaire alors même qu’un tirant a été installé sur le mur de pignon ainsi qu’une IPN au rez-de-chaussée du bâtiment dont la finalité était justement de pourvoir aux désagréments constatés et alors que l’expert a bien relevé que ces travaux de confortement ont été réalisés depuis plus de cinquante ans suite à l’apparition de fissures à l’époque sur plusieurs bâtiment voisins du même côté de la rivière et que les fissures ont été colmatées et la structure stabilisée au jour des travaux.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. L’aggravation des fissures affectant le bâtiment de la SARL Tannerie Gal présente un caractère accidentel. Par suite, la requérante n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.
15. Il résulte de l’évaluation réalisée par l’expert dans son rapport du 24 mars 2016 que la consolidation du bâtiment est possible mais exigera un coût important de 150 000 euros hors taxe, compte tenu des différentes interventions à prévoir notamment des mesures conservatoires, d’une étude géotechnique, de la consultation d’un bureau d’étude spécialisé et des travaux proprement dit. En l’absence d’autres devis établis par une entreprise spécialisée, sollicités par l’expert auprès des parties au regard de la spécificité des travaux, il y a dès lors lieu de retenir cette somme soit 180 000 euros toutes taxes comprises. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Bellac, de l’Etat et de la société Sade à lui verser la somme de 180 000 euros.
En ce qui concerne les appels en garantie de la Société Sade et de l’Etat :
16. Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
17. Il résulte de l’instruction que, par un procès-verbal de réception signé le 18 mars 2010 à effet au 23 novembre 2009, la commune de Bellac a prononcé la réception des travaux sans réserve. Par ailleurs, la société Sade soutient sans être contredite que le décompte général et définitif avec la commune de Bellac a été signé postérieurement au procès-verbal de réception. La commune n’établit ni même n’allègue que la réception aurait été acquise à l’entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ou que les dommages causés aux tiers relèveraient de la garantie décennale. Par suite et dès lors qu’aucune stipulation contractuelle ne s’y oppose, il y a lieu de considérer, que la réception sans réserve a marqué la fin des relations contractuelles entre la société Sade et la commune de Bellac.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Sade et l’Etat sont fondés à appeler en garantie la commune de Bellac, en qualité de maître d’ouvrage, pour la totalité des préjudices que le présent jugement les condamne à indemniser. Dès lors, l’appel en garantie formé par l’Etat à l’encontre de la société Sade a perdu son objet et doit être rejeté.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
20. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 4 717,52 euros à la charge solidaire de la commune de Bellac, de l’Etat et de la société Sade qui doivent être regardées comme les parties perdantes.
Sur les frais d’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Tannerie Gal présentées sur le fondement de ces dispositions et de mettre à ce titre, à la charge solidaire de la commune de Bellac, l’Etat et la société Sade, une somme totale de 1 800 euros.
23. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SARL Tannerie Gal, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, les sommes que la commune de Bellac et la société Sade demandent sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La commune de Bellac, la société Sade et l’Etat sont solidairement condamnés à verser à la SARL tannerie Gal la somme de 180 000 (cent quatre-vingt mille) euros.
Article 2:Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 717,52 euros TTC (quatre mille sept cent dix-sept euros et cinquante-deux centimes) sont mis à la charge définitive solidaire de la commune de Bellac, de l’Etat et de la société Sade au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:La commune de Bellac, l’Etat et la société Sade verseront la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros à la SARL Tannerie Gal en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:La commune de Bellac garantira la société Sade et l’Etat de la totalité des condamnations mises à leur charge par les article 1, 2 et 3 du présent jugement.
Article 5:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6:Le présent jugement sera notifié à la SARL Tannerie Gal, à la commune de Bellac, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la société Sade. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
if
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