Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. D A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Diaz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une personne dont il n’est pas justifié qu’elle avait compétence pour ce faire ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est en outre entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
— les observations de Me Diaz représentant M. A,
— les observations de Mme B pour le préfet du Doubs,
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue cinghalaise par téléphone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise né en 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B adjointe à la cheffe du pôle Dublin, service rattaché au secrétariat général de la préfecture du Doubs. Mme B disposait, en vertu des articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet du Doubs en date du
24 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, d’une délégation de signature, en cas d’empêchement ou d’absence de la cheffe du pôle Dublin, pour signer les arrêtés portant renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat », et l’article L. 573-2 du même code précise que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. » ; d’autre part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article » ; Aux termes de l’article L 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
4. La décision prononçant le renouvellement de l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours vise notamment les dispositions des articles L.573-1 ainsi que les articles L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé a fait l’objet le 3 juillet 2025 d’une mesure de réadmission en Allemagne et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 3 juillet 2025 qui lui a été notifié le 7 juillet 2025 ; la même décision précise qu’il n’a, à ce jour, pas déféré à cette décision de réadmission et que les contraintes matérielles liées à l’organisation de son départ nécessitent la prolongation de la mesure d’assignation qui avait été prise à son encontre, et enfin que sa réadmission en Allemagne demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se borne à exiger du préfet du Doubs qu’il justifie des diligences mises en œuvre pour son départ, sans apporter aucun élément objectif de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, ainsi qu’il lui appartient pourtant de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne justifiant d’aucune démarche en vue de se conformer à la mesure de réadmission dont il fait l’objet, le préfet du Doubs a pu, à bon droit, renouveler la mesure d’assignation à résidence initialement édictée le
3 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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