Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2203751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022 sous le n° 2203751, deux mémoires enregistrés les 13 août 2024 et 13 octobre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté le recours gracieux exercé contre l’arrêté du 27 juin 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie et de le placer en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) à compter du 30 mars 2020.
M. A soutient que :
— son état de santé s’est progressivement dégradé à compter du 28 juin 2005, date à laquelle il a subi un choc traumatique sur son lieu de travail ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne l’a pas entendu malgré sa demande ;
— son état de santé est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2203972, et des mémoires, enregistrés le 13 août 2024 et le 14 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a rejeté le recours gracieux exercé contre l’arrêté du 12 juillet 2022 refusant de le placer en congé de longue durée (CLD) ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a refusé de le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 mars 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 l’informant qu’il serait rémunéré à demi-traitement au titre de la période courant du 30 juin 2020 au 29 mars 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 mars 2020.
M. A soutient que :
— il pouvait bénéficier d’une disponibilité d’office pour raisons de santé dès lors que la procédure contre le refus de lui accorder un CLD est pendante devant le tribunal et qu’aucune procédure de retraite anticipée n’est engagée ;
— l’administration agit dans le but de le priver des indemnités prévus à son contrat de mutuelle et de le contraindre à accepter une retraite anticipée pour invalidité ;
— la décision du 13 juillet 2022 est incomplète dès lors qu’elle ne précise pas sa position administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens contre la décision du 27 septembre 2022 ;
— que le courrier du 13 juillet 2022 ne présente pas de caractère décisoire et n’est pas susceptible de recours ;
— que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022 sous le n° 2204200 et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2022, le 13 août 2024, le 14 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice d’un CLD et la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de constater son préjudice ;
3°) d’enjoindre au ministre de le placer en CLD à compter du 30 mars 2020.
M. A soutient que :
— l’avis du comité médical départemental du 2 juin 2021 n’est pas suffisamment motivé et est entaché de nullité ;
— le refus de CLD aurait dû être fondé sur l’avis du comité médical supérieur du 14 juin 2022 repris par le comité médical départemental du 6 juillet 2022 ;
— l’avis du comité médical supérieur du 14 juin 2022 ne se prononçant pas sur l’octroi d’un CLD, il ne pouvait pas motiver la décision en litige se prononçant sur ce congé ;
— les avis du comité médical départemental des 4 novembre 2020, 10 mars 2021 et 2 juin 2021 ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la séance du comité du 4 novembre 2020 et n’a pas été destinataire de l’avis rendu, et qu’il n’a pas été informé de la séance du 10 mars 2021 ni de celle du 2 juin 2021 ;
— il n’a pas pu avoir accès à son dossier médical et notamment de manière exhaustive au rapport de l’expert psychiatre, le Dr B, ce qui l’a empêché, ainsi que ses médecins, de faire valoir ses observations ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de se faire représenter par un médecin ;
— la composition du comité médical départemental des 10 mars 2021 et 2 juin 2021 est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’un psychiatre était présent ;
— il n’est pas établi que le médecin de prévention aurait été prévenu conformément aux exigences de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 de la séance du comité du 2 juin 2021 ;
— la procédure devant le comité médical concernant sa demande de CLD ayant abouti à la décision du 2 juin 2021 a été excessivement longue, comme celle ayant conduit à l’avis du comité médical supérieur du 30 juin 2022 ;
— l’arrêté du 14 juin 2021 n’est pas définitif car son recours est pendant et est entaché d’illégalité comme il l’a soutenu dans l’instance n° 2104689 ;
— la décision du 12 juillet 2022 n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’aucun des documents médicaux fondant l’analyse du comité médical départemental et du conseil médical supérieur n’abordait la question de son inaptitude ;
— la décision ne peut être fondée sur son inaptitude absolue et définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
— à titre principal, que les conclusions présentées à titre indemnitaires et à fin d’injonction sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le courrier du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal a informé les parties, dans l’instance n° 2204200, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur principal des services douaniers alors affecté au Havre, demande au tribunal, par sa requête n° 2203751, d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté le recours gracieux exercé contre l’arrêté du 27 juin 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, par sa requête n° 2203972, d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a rejeté le recours gracieux exercé l’arrêté du 12 juillet 2022 refusant de le placer en congé de longue durée, la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a refusé de le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 mars 2021 et la décision du 13 juillet 2022 fixant ses droits à rémunération au titre de la période du 30 juin 2020 au 29 mars 2021. M. A demande également, par sa requête n° 2204200, d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue durée et la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Les requêtes nos 2203751, 2203972 et 2204200 sont présentées par un même agent public, présentent à juger des questions similaires au sujet de sa position et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le refus d’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 30 mars 2020 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il en résulte que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté son recours gracieux exercé contre l’arrêté du 27 juin 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2022.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la séance du conseil médical du 31 mars 2022 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. "
6. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable en l’espèce, qu’un agent public n’a pas de droit à être lui-même entendu par le conseil médical.
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical était saisi de la demande présentée par M. A de reconnaissance de maladie professionnelle, qui incluait le récit par l’intéressé de la journée du 28 juin 2005 présentée comme à l’origine de ses troubles et le rapport du Dr D, psychiatre agréé. Il n’est pas démontré qu’en jugeant inutile l’audition de M. A, le conseil médical aurait entaché son avis et que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure.
8. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté un traitement médicamenteux psychotrope dès le 29 juin 2005, lendemain du jour où la fin de son affectation à Marseille lui a été annoncée, il n’est pas établi par les seules allégations générales de l’intéressé que le comportement du supérieur hiérarchique qui lui a annoncé cette nouvelle aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et aurait été motivé par l’intention de l’humilier. En outre, s’il est regrettable que les supérieurs de l’intéressé ne lui aient pas répondu pour lui expliquer les motifs de cette mutation, les pièces du dossier ne font apparaître aucune circonstance particulière, tenant aux conditions de travail de M. A, de nature à susciter des troubles psychiatriques et susceptible d’avoir occasionnée la dépression dont il souffre et alors que l’intéressé, qui n’avait aucun droit à être promu directeur interrégional, était placé en fin de carrière à l’échelon terminal de son grade.
Sur les décisions des 12 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 27 septembre 2022 :
10. Il ressort des pièces du dossier que par décisions du 14 juin 2021 et du 12 juillet 2022, cette dernière ayant été prise après avis du comité médical supérieur et réexamen de la demande de M. A, le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue durée. Par décisions du 26 septembre 2022 et du 27 septembre 2022, le ministre a rejeté son recours gracieux.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable aux décisions du 12 juillet 2022 et 26 septembre 2022 : « () L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. »
12. D’une part, il résulte clairement des visas et des motifs de l’arrêté du 12 juillet 2022 que celui-ci a été pris en tenant compte de l’avis du conseil médical supérieur du 14 juin 2022 et non de l’avis du comité médical départemental du 2 juin 2021. Les moyens tirés des vices entachant la procédure suivie devant le comité médical départemental sont donc sans incidence sur la légalité de la décision du 12 juillet 2022 qui ne repose pas sur l’avis de ce comité médical.
13. D’autre part, contrairement aux indications erronées données à M. A, il ne résulte d’aucun texte que le conseil médical départemental devait émettre un nouvel avis sur une demande de CLD après que le conseil médical supérieur avait lui-même donné son avis sur cette demande. Par suite, l’administration pouvait fonder son arrêté du 12 juillet 2022 sur le seul avis du 14 juin 2022 sans prendre en compte un avis du 6 juillet 2022 dont rien n’établit l’existence.
14. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de décisions prises sur sa demande de CLD, de vices qui entacheraient les avis du comité médical départemental du 4 novembre 2020 et du 10 mars 2021, qui ne concernent qu’une demande de congé de longue maladie et non un CLD.
15. En troisième lieu, la circonstance que la procédure devant le comité médical départemental et le conseil médical supérieur concernant la demande de CLD a été excessivement longue est sans incidence sur la légalité des décisions lui refusant l’octroi de ce congé.
16. En quatrième lieu, la décision du 12 juillet 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Si la décision n’explicite pas le sens de l’avis du conseil médical supérieur, concluant à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions et au rejet de sa demande, M. A avait été destinataire de cet avis, qu’il produit. Le requérant, mis en mesure de comprendre les motifs de la décision à sa seule lecture, n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
17. En cinquième lieu, en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicables à la décision du 14 juin 2021, et de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicables aux décisions des 12 juillet 2022 et 26 septembre 2022, le fonctionnaire en activité a droit à un CLD en cas de maladie mentale. Aux termes de l’article 33 du décret du 14 mars 1986 : « A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. () »
18. Il résulte de ces dispositions qu’un agent public définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un CLD, lequel ne peut être accordé qu’à un agent susceptible d’être jugé apte à la reprise d’un emploi.
19. D’une part, en estimant que M. A était inapte à l’exercice de toutes fonctions de manière absolue et définitive et en rendant un avis défavorable à la demande de l’agent, le conseil médical supérieur s’est nécessairement prononcé, dans un sens défavorable, sur l’octroi d’un CLD.
20. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas, de manière absolue et définitive, inapte à l’exercice de toute fonction relevant de la fonction publique de l’État, ainsi que l’ont estimé le comité médical départemental le 2 juin 2021 et le conseil médical supérieur le 14 juin 2022, qui étaient saisis de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires, notamment des rapports d’expertise. Les seules pièces médicales produites par l’intéressé pour contester le refus de lui accorder un CLD, conforme aux avis des comités médicaux, confirment son inaptitude à travailler et ne font état d’aucune perspective de reprise d’un emploi de son grade ou de tout autre emploi public. Par suite, le requérant, qui n’a d’ailleurs pas repris ses fonctions avant son admission à la retraite en décembre 2022, n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés refusant de le placer en CLD sont illégaux au motif qu’il ne serait pas inapte de manière définitive à toute fonction publique.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, M. A ayant été estimé par le comité médical départemental et le comité médical supérieur inapte de façon absolue et définitive à toutes fonctions de la fonction publique de l’État, que l’administration aurait refusé de lui octroyer un CLD dans le seul but de le priver des indemnités prévues par son contrat de mutuelle et de le contraindre à accepter une retraite anticipée pour invalidité. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
Sur le refus de placement en disponibilité d’office :
22. Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. () » Aux termes de l’article 48 de ce décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
23. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, un fonctionnaire de l’Etat ne peut être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé que s’il doit pouvoir normalement reprendre ses fonctions.
24. En premier lieu, il n’est pas contesté que tant le comité médical départemental, par avis du 2 juin 2021, que le comité médical supérieur, par avis du 14 juin 2022, ont estimé M. A inapte à l’exercice de toute fonction de la fonction publique de l’Etat de manière absolue et définitive. M. A, qui n’a d’ailleurs jamais repris le travail avant d’être admis à la retraite en décembre 2022, ne produit que des pièces confirmant son inaptitude et ne faisant état d’aucune perspective de reprise. C’est donc sans méconnaître les dispositions du décret précédemment cité du 14 mars 1986 que l’administration a refusé, le 27 septembre 2022, de le placer en disponibilité d’office.
25. En second lieu, d’une part, la circonstance que le refus d’accorder à M. A un congé de longue durée faisait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal est sans incidence sur la légalité de la décision refusant son placement en disponibilité d’office. D’autre part, c’est précisément parce que M. A était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions que l’administration devait refuser son placement en disponibilité d’office et engager une procédure de mise à la retraite. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que sa mise en disponibilité devait être prononcée dans l’attente de l’engagement d’une procédure de retraite anticipée.
Sur la décision du 13 juillet 2022 :
26. La décision du 13 juillet 2022, dont l’objet est intitulé « congé ordinaire de maladie », a informé M. A qu’il serait rémunéré à demi-traitement au titre de la période courant du 30 juin 2020 au 29 mars 2021, cette dernière date correspondant à la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire. Si cette décision ne précise pas la position administrative de l’intéressé à compter du 30 mars 2021, elle a pour seul objet de fixer la rémunération due à M. A, jusqu’alors placé en CITIS à titre provisoire et rémunéré à plein traitement, au titre d’une période requalifiée en congé de maladie ordinaire après le rejet, le 27 juin 2022, de sa demande d’imputabilité au service. La décision en litige n’est donc pas, en tant qu’elle ne préciserait pas la position administrative de l’intéressé, entachée d’illégalité.
27. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est écarté pour les motifs exposés au point 21.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui refusant le bénéfice d’un congé de longue durée, ni des décisions du 26 septembre 2022 et du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ni de la décision du 5 août 2022 rejetant son recours gracieux. Il n’est, enfin, pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 refusant son placement en disponibilité d’office ni de la décision du 13 juillet 2022 concernant sa rémunération au titre de la période courant du 30 juin 2020 au 29 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Enfin, il n’appartient pas au tribunal, qui n’est pas saisi de conclusions indemnitaires, de constater le préjudice que M. A soutient avoir subi.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2203751,2203972,2204200
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