Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2506617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A… représentée par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante américaine née le 1er octobre 1995 à Houston (Etats-Unis), entrée en France le 1er septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant délivré à Washington le 6 juillet 2023 et valable du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024, puis mise en possession de deux récépissés de demande de renouvellement, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de Mme A… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, Mme A… a demandé en même temps le renouvellement de son titre de séjour étudiant, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. La première demande a été clôturée le 20 juin 2024 en raison de ce doublon et cette décision n’est pas contestée dans la présente instance. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1, qui n’est pas le fondement de la décision attaquée, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… soutient qu’elle a rencontré un ressortissant français alors que ce dernier vivait à Pasadena, qu’elle a emménagé chez lui à la fin de l’année 2021 qu’elle a déménagé en France avec lui fin mars 2023 et y a vécu avec lui depuis lors, dans le 14e arrondissement de Paris pendant quelques mois, puis dans le 11e arrondissement. Elle fait également valoir qu’elle a, le 29 août 2023, conclu avec lui un pacte civil de solidarité. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… allègue être entrée en France le 1er septembre 2023, sous couvert de son visa valant titre étudiant, ce qui entre en contradiction avec ses allégations sur sa vie commune à Paris avec son concubin entre fin mars 2023 et le 1er septembre 2023. D’autre part, les pièces produites sont essentiellement déclaratives et ne permettent pas d’attester de la vie commune avant le 1er septembre 2023 au plus tôt, soit pendant une période courte à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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