Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2603705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 14 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026, notifiée le 19 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 12 février 2026, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la notification du courrier d’intention de cessation de ses conditions matérielles d’accueil et dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas dissimulé être bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité et a été prise en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant somalien né le 16 mai 1975, entré en France le 6 janvier 2026 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2026 auprès de la préfecture de Police de Paris et a accepté, le 12 janvier suivant, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 12 février 2026, dont il demande au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 janvier 2026 remis en mains propres, M. B… A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Il ressort également de ces pièces que par courrier électronique du 16 janvier 2026, le requérant a pu, par l’intermédiaire d’une intervenante sociale de France Terre d’Asile, présenter ses observations en réponse à ce courrier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 qu’il appartient au demandeur de fournir aux autorités chargées de l’asile, les informations utiles à l’instruction de son dossier. Il revenait, ainsi à M. B… A… qui, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, s’était déjà vu notifier son placement en procédure accélérée au motif qu’il avait dissimulé l’obtention d’une protection internationale en Grèce, d’apporter tous éléments justifiant sa bonne foi. A cet égard, la simple mention de son passage en Grèce lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité ne justifie pas son silence sur l’existence d’une protection en Grèce, alors que celle-ci est suffisamment attestée par les indices concordants qui ressortent de la note du 8 janvier 2026 de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur et de la fiche décadactylaire EURODAC mentionnant l’octroi d’une protection internationale dans ce pays le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
6. Si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il est isolé, sans ressources et qu’il vit actuellement à la rue, il n’apporte aucune précision sur les conditions de son séjour depuis son entrée en France et ne produit aucun commencent de preuve de la précarité de sa situation matérielle. En outre, l’intéressé, âgé de 51 ans, célibataire et sans charge de famille en France, n’a pas fait état de problèmes de santé lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 12 janvier 2026 et n’a pas demandé à être muni du document permettant de recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII. Dans ces conditions, M. B… A… n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de particulière vulnérabilité dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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