Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2303505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département, département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 mars 2023 et 8 septembre 2025, Mme B… A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 27 mars 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas pu comparaître devant le comité médical en raison de l’erreur commise par le département sur la date de la séance et sur l’information communiquée selon laquelle elle ne devait pas s’y présenter ; en outre, ses certificats médicaux, ses lettres d’observations et celles de ses médecins n’ont pas été communiqués au comité médical par le département ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle et en ne retenant pas l’avis de l’expertise du 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, aide-soignante contractuelle, affectée à la maison de l’enfance relevant du département du Val-d’Oise, a contracté une maladie dont elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par un arrêté du 12 janvier 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / (…) / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
3. Il est constant que Mme A… D… n’a pas été informée que le comité médical, devenu conseil médical, se réunissait le 15 décembre 2022. Par ailleurs, elle n’a pas pu transmettre tous les documents qu’elle jugeait utiles pour que le conseil médical se prononce sur sa situation, notamment le certificat médical du 22 septembre 2022 d’un neurologue indiquant que Mme A… souffre d’une fibromyalgie en rapport avec une maladie professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée de ses droits. Par suite, et bien que ce défaut d’information ne soit pas imputable au département, l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, Mme A… D… devant être regardée comme ayant été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 12 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… D… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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