Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2024, n° 2308950
TA Versailles 24 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'expertise pour évaluation des préjudices

    La cour a jugé que la demande d'expertise est utile pour déterminer l'intégralité des préjudices subis par la requérante, conformément à la jurisprudence sur les accidents de service.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise par le rectorat

    La cour a estimé que la demande de prise en charge des frais d'expertise est prématurée et ne peut être acceptée dans le cadre de la présente procédure.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1, car la procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Charge des dépens dans le cadre de l'expertise

    La cour a précisé que la charge des dépens doit être déterminée par le président du tribunal et ne peut être réservée pour le futur dans le cadre de la présente procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 24 janv. 2024, n° 2308950
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2308950
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2024, n° 2308950