Rejet 19 février 2026
Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2602899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours de l’académie de Créteil a refusé de procéder à l’inscription de son fils, né le 1er septembre 2011, à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA) pour la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de l’académie de Créteil de procéder à son inscription provisoire avant la clôture du 10 mars 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de compromettre l’avenir professionnel de son fils en vue de sa présentation au concours national de l’aviation civile (ENAC) pour l’année 2027, alors qu’il présente un parcours d’excellence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’arrêté du 19 février 2015 ainsi que l’arrêté du 26 octobre 2026 ne prévoient aucune condition d’âge minimal pour l’inscription aux épreuves ; que l’administration a fait une inexacte application de l’article D. 338-44 du code de l’éducation, dès lors que la circonstance qu’un diplôme soit destiné à un public majeur ne signifie pas qu’il soit interdit aux mineurs, la finalité professionnelle ne devant pas être confondue avec le droit de passer l’examen ; que le portail informatique d’inscription, qui impose une condition de majorité sans fondement juridique, méconnaît le principe d’égalité devant le service public ; que la décision contestée méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui garantit l’adaptation de l’enseignement aux élèves à haut potentiel ; qu’elle présente un caractère discriminatoire au sens de l’article 225-1 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 février 2015 relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique, modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article D. 338-44 du code de l’éducation : « Le certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d’initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. Il s’adresse aux personnes majeures. »
3. Mme B… demande la suspension de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) de l’académie de Créteil a refusé d’inscrire son fils, né le 1er septembre 2011, à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique pour la session 2026, au motif qu’il était mineur.
4. En l’état de l’instruction et sans méconnaître l’excellence du parcours scolaire de son fils, aucun des moyens de la requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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