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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2209601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 548,95 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi par la faute de l’administration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en ce que le rectorat a, à plusieurs reprises, attesté que l’intéressée bénéficiait d’un congé de grave maladie, a maintenu sa rémunération à plein traitement et a procédé à la répétition des indemnités journalières de sécurité sociale comme si ce congé lui était acquis, alors même qu’aucune décision définitive n’était intervenue à ce sujet, avant de lui réclamer le remboursement des sommes indûment versées ;
- elle a droit à la réparation des préjudices subis du fait de la faute causée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration n’a commis aucune faute ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse déclare que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette instance.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en contrat à durée indéterminée au sein de l’académie d’Aix-Marseille en qualité de professeure contractuelle à compter du 6 novembre 2006. Le
1er juin 2017, elle a demandé à être placée en congé de grave maladie à compter du
27 janvier 2017. Après un avis défavorable du 6 juin 2018 du comité médical départemental, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par différents arrêtés du 20 juin 2018, a, d’une part, refusé d’accorder à l’intéressée le bénéfice du congé de grave maladie sollicité, d’autre part, régularisé sa situation administrative en la plaçant, de manière rétroactive, en congé maladie à plein traitement du 27 janvier 2017 au 24 avril 2017, en congé maladie à demi-traitement du
25 avril 2017 au 24 juillet 2017, puis en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 25 juillet 2017 au 24 janvier 2018 et du 25 janvier 2018 au 24 juillet 2018, position qui sera maintenue jusqu’au 24 janvier 2019 inclus. Le 7 novembre 2018, un titre de perception a été émis à son encontre, pour un montant de 25 863,36 euros, en vue du recouvrement de son trop-perçu de rémunération sur la période du 25 juillet 2017 au 31 juillet 2018. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme B… a adressé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille une demande préalable indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la négligence fautive de l’administration qui lui a laissé croire qu’elle bénéficiait effectivement d’un congé de grave maladie avant de lui demander la restitution des sommes indûment perçues. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 548,95 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
2. Mme B… soutient que l’administration a commis une faute, d’une part, en lui fournissant des renseignements erronés qui l’ont induite en erreur sur l’étendue de ses droits et, d’autre part, en maintenant, à tort, sa rémunération à plein traitement tout en procédant à la répétition des indemnités journalières de sécurité sociale comme si elle bénéficiait d’un congé de grave maladie puis en lui réclamant le remboursement des sommes ainsi versées.
3. Il résulte de l’instruction que, à la suite de sa demande de congé de grave maladie présentée le 1er juin 2017, Mme B… a reçu du recteur de l’académie d’Aix-Marseille quatre courriers, datés des 21 août 2017, 19 octobre 2017, 14 novembre 2017 et 4 janvier 2018. Ces courriers mentionnaient qu’elle bénéficiait « d’un congé de grave maladie du 25 juillet 2017 au 24 janvier 2018 » et l’informaient, en conséquence, que ce congé donnait lieu à une retenue sur sa paye au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Mme B… produit, en outre, une attestation établie, le 6 septembre 2017, par la cheffe de division des personnels enseignants par certifiant que l’intéressée « bénéficie d’un congé grave maladie à plein traitement du
25 juillet 2017 au 24 janvier 2018 ». Si le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir en défense que les courriers précités étaient dépourvus de caractère décisoire, il ressort de leurs termes mêmes que Mme B… pouvait légitimement croire, de bonne foi, que le congé de grave maladie sollicité lui avait été accordé et qu’elle pouvait bénéficier de manière durable de son plein traitement. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 février 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a notifié à Mme B… que le comité médical départemental, appelé à rendre un avis sur sa demande, n’avait pu statuer en raison de l’absence de l’intéressée à la convocation qui lui avait été adressée. Dans ces conditions, si Mme B… a pu légitimement se croire placée en congé de grave maladie, cette croyance a nécessairement pris fin lorsqu’elle a été informée de la décision du comité médical départemental, et au plus tard à la date du
12 février 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que les services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ont, en donnant des informations erronées pendant près de six mois à Mme B…, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices subis :
5. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice financier d’un montant de 31 048,95 euros correspondant au remboursement de cette somme à l’administration. Toutefois, si l’intéressée fait état de difficultés financières « extrêmement complexes » la mettant dans l’impossibilité de payer sa dette, dont elle ne conteste pas le bien-fondé, elle ne le démontre pas. Par suite, ce chef de préjudice devra être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme B… demande l’indemnisation des frais de justice qu’elle a dû supporter à hauteur de 6 500 euros, elle n’établit pas que les justificatifs qu’elle produit, constitués de factures datées des 8 février 2019, 4 mars 2019, 5 septembre 2019 et
23 septembre 2020, aient trait à la procédure contentieuse en cours ou en lien avec la faute commise. Dans ces conditions, Mme B…, qui peut par ailleurs bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient que cette situation a provoqué un préjudice corporel lié à l’aggravation de sa maladie. Toutefois, la seule production du certificat médical établi le 17 novembre 2018 par son médecin généraliste indiquant que sa pathologie « impose des traitements lourds » ne saurait suffire à établir l’existence d’un préjudice et d’un lien quelconque entre son état de santé et la faute de l’administration.
8. En dernier lieu, Mme B… invoque un préjudice moral lié à l’inquiétude et l’angoisse générées par la situation et la nécessité de rembourser les sommes dues à l’administration. Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle Mme B… s’est crue, de bonne foi, en congé de grave maladie et n’a pas provisionné les sommes complémentaires perçues en prévision d’un remboursement éventuel, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à la somme de deux mille euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la requérante d’une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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