Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2517167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2510080 du 5 août 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’existence d’un élément nouveau est satisfaite, dès lors que l’injonction prononcée initialement par le juge des référés du tribunal administratif et consistant à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, n’a pas été exécutée ;
- en dernier lieu, qu’il convient d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour, valable du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026, qui vient de lui être accordée, dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’est pas encore en sa possession.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A… s’est vue remettre un nouveau récépissé valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026 et qu’une carte de séjour valable du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026 sera remise prochainement à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne, a sollicité le renouvellement de son précédent titre sur le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 27 juin 2024. Le 30 septembre 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été classée sans suite. Mme A… a contesté la décision prise sur sa demande de titre de séjour formulée sur le site ANEF et demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Par ordonnance n° 2510080 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a notamment suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 521-4 du même code précise que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2510080 du 5 août 2025 :
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue remettre un nouveau récépissé valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026, et délivrer une carte de séjour, valable du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026. De plus, il n’est pas contesté que e préfet a également accordé un titre de séjour à la requérante. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A… tendant à la modification de l’article 2 de de l’ordonnance n° 2510080 du 5 août 2025.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour :
Mme A… fait valoir que si une carte de résident lui a été accordée, une telle décision ne lui a pas été notifiée et aucune carte ne lui a été remise. Toutefois, les conclusions présentées pour la requérante et tendant désormais à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour concernent un litige distinct de celui ayant donné lieu à l’intervention de l’ordonnance n° 2510080 du 5 août 2025. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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