Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2404811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est « manifestement infondé » ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Girondon pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, déclare être entré en France en août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. Le 18 avril 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas le refus de titre de séjour litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Gard s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juillet 2024, lequel a conclu à ce que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 25 novembre 2024, que M. A souffre d’une hépatite B et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Ténofovir (Viread) depuis octobre 2022 ainsi que d’un suivi médical. S’il allègue que le traitement médicamenteux composé de Ténofovir, commercialisé sous l’appellation, Viread n’est pas disponible dans son pays d’origine, la seule circonstance que le laboratoire Gilead ait indiqué dans un courriel adressé le 7 janvier 2025 au conseil du requérant en réponse à une demande, qu’il ne commercialisait pas ce médicament en Côte d’Ivoire, ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte-d’Ivoire, datée de 2020, produite en défense par le préfet et dont il n’est pas soutenu par le requérant qu’elle ne serait plus applicable, que le médicament Ténofovir y figure et est donc disponible en Côte-d’Ivoire. Par ailleurs, les certificats médicaux du 25 novembre 2024 et du 22 janvier 2025 établis par le gastro-entérologue qui le suit, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, et qui se bornent à indiquer que son traitement serait « probablement indisponible » en Côte d’Ivoire, ne sont davantage de nature à établir l’absence de prise en charge médicale appropriée à l’état de santé de M. A en Côte d’Ivoire. Si le requérant se prévaut notamment d’un article issu des « Annales africaines de médecine » daté de septembre 2022 il n’en produit qu’un extrait. En outre, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas les moyens nécessaires pour se soigner dans son pays, sans apporter aucune précision sur les difficultés personnelles et financières qu’il aurait à se rendre dans un centre de soins. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. De la même manière, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A soutient encourir des risques en cas de renvoi en Côte d’Ivoire en raison d’un défaut de soins médicaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement et du suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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