Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 6 décembre 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant légale de Chidelanca B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à Chidelanca B un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la demandeuse ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il s’est vu confier la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur la demandeuse ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une d’appréciation de l’identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 312-2 et R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a été déposée au bénéfice de l’enfant Chidelanca B, ressortissante haïtienne et fille alléguée de M. A B, auprès de l’ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté cette demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’en l’absence de production d’un acte de naissance, l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec le requérant ne peuvent être tenus pour établis et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas démontré que M. B se serait vu déléguer l’autorité parentale sur l’intéressée.
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. D’une part, pour justifier de l’identité de Chidelanca B et du lien de filiation les unissant, le requérant produit un extrait de l’acte de naissance n° 44, établi le 4 juillet 2022 par le bureau des archives nationales de la république d’Haïti, indiquant que l’intéressée est née le 2 décembre 2006 et faisant état de la filiation alléguée à l’égard de M. B. Ce document, dont les informations relatives à civil de la demandeuse coïncident avec celles figurant dans son passeport, n’est pas critiqué en défense et permet de tenir pour établis l’identité de Chidelanca B et son lien de filiation avec le requérant. Il s’ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation pour ce premier motif.
6. D’autre part, le requérant se prévaut, sans être contesté, des dispositions de l’article 314 du code civil haïtien, prévoyant que l’autorité parentale, qui appartient tant au père qu’à la mère d’un enfant, revient, en cas de séparation des parents, à celui qui en détient la garde. A cet égard, les requérants produisent un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Port au Prince, faisant état de ce que le juge des référés de ce même tribunal a, par ordonnance rendue le 3 mars 2023, confié la garde de la demandeuse à M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Chidelanca B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Chidelanca B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, président,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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