Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mars 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés :
1°) de déclarer son recours recevable ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation du travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée, qu’il est arrivé en France en 2013 et y réside régulièrement sous couvert de titres de séjour, d’autorisations provisoires de séjour et de récépissés renouvelés périodiquement, qu’ainsi l’arrêté attaqué le prive de l’exercice de son activité professionnelle, qu’il voit sa liberté d’aller et de venir limitée et que sa vie privée et familiale est perturbée dès lors qu’il est marié à une ressortissante française ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de :
*Sur la légalité interne :
— ) l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’il réunit les conditions d’obtention d’une carte de résident ;
— ) d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet du Var ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés constitueraient une menace à l’ordre public et d’une disproportion excessive entre les faits et la décision au motif qu’il remplit les conditions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative du préfet du Var ;
— ) de la méconnaissance de l’article L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ) de la méconnaissance de l’article 55 du code de procédure civile dès lors que le préfet en remettant en cause sa date d’entrée en France a méconnu l’autorité de la chose jugée de la décision portant annulation de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2015 ;
— ) de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard du respect de sa vie privée et familiale puisqu’il est marié à une ressortissante française depuis le 10 septembre 2022 et qu’il justifie d’une bonne intégration sociale et professionnelle ;
— ) de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet « a donné une mauvaise interprétation aux faits à caractère pénal reprochés en l’assimilant à une réalité de trouble à la sécurité et à l’ordre publics » ;
— ) la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne tient pas compte de la durée de sa présence en France à l’aune de l’article L.612-10 du même code, et le prive d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il allait faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément aux dispositions de l’article L.613-5 du même code ;
*Sur la légalité externe :
— ) la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ) est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas suffisamment entendu ses explications sur sa situation, que la présence des agents de la police pendant le déroulement de la séance a méconnu les dispositions de l’article R.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la présence d’un public est exclue et que cela constitue un détournement de pouvoir de la part du préfet dans un but d’influencer la commission, enfin que les membres de la commission se sont abstenus d’indiquer leur qualité et leur identité conformément aux dispositions de l’article L.432-14 du même code.
Vu :
— la requête n°2500020 enregistrée le 3 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, est arrivé en France selon ses déclarations en 2013 et y réside sous couvert de titres de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif, en particulier, que sa présence constitue une menace à l’ordre public, en application des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée, qu’il est arrivé en France en 2013 et y réside régulierement sous couvert de titres de séjour, d’autorisations provisoires de séjour et de récépissés renouvelés périodiquement, qu’ainsi l’arrêté attaqué le prive de l’exercice de son activité professionnelle, qu’il voit sa liberté d’aller et de venir limitée et que sa vie privée et familiale est perturbée dès lors qu’il est marié à une ressortissante française.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
8. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
9. En l’espèce, d’une part M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle il a introduit un recours pour excès de pouvoir, qui est audiencé le 19 juin 2025 au tribunal administratif de Toulon, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
10. D’autre part, l’introduction d’un recours en annulation, sous le n°2500020, fait d’ores et déjà obstacle à l’exécution de ladite obligation de quitter le territoire français.
11. Enfin, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de l’instruction que M. B a eu connaissance de l’arrêté attaqué le 5 décembre 2024, que sa requête au fond a été enregistrée le 3 janvier 2025 et que l’intéressé a attendu le 16 mars 2025 pour introduire le présent référé. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer une urgence à statuer sans attendre l’audience du 19 juin 2025, à l’occasion de laquelle la légalité de l’ensemble de l’arrêté attaqué sera appréciée par le Tribunal. Il n’est pas établi, par ailleurs, que M. B soit privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle dans la mesure où il produit lui-même à l’instance des bulletins de paie en date de janvier et février 2025. Enfin, l’existence d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir résulte davantage d’une décision portant assignation à résidence en date du 9 mars 2025, dont l’audiencement est prévu à bref délai, le 27 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
12. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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