Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 nov. 2025, n° 2514900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner, à cet égard, Me Simon ;
2°) d’annuler la décision notifiée le 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision portant transfert :
- méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lalande, magistrat désigné,
et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant chinois, d’origine tibétaine, né le 25 mars 1993, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 28 novembre 2024. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressé avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités slovènes le 7 novembre 2024. Les autorités de cet État, saisies d’une demande de prise en charge le 8 janvier 2025, ont donné leur accord pour son admission le 15 janvier 2025, et M. A… a a fait l’objet d’une mesure de transfert le 23 janvier 2025 vers les autorités slovènes, qui a été exécutée le 15 mai suivant. M. A… est revenu sur le territoire français et s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Melun, le 22 août 2025. Les autorités slovènes ont été saisies le 3 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013, et elles ont fait connaître leur accord le 10 septembre 2025. Par arrêté préfectoral, notifié le 7 octobre 2025, et dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de transférer celui-ci aux autorités slovènes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) ; / c) de l’entretien individuel (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il est constant que M. A… s’est vu délivrer lors de son entretien en préfecture le 22 août 2025, les deux brochures d’informations, dites A et B, intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, alors qu’il soutient sans être contredit ne comprendre que le tibétain. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’intéressé a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l’assistance d’un interprète en tibétain de l’organisme agréé AFTCOM, qui lui a résumé la teneur de ces documents, il ressort de l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat par téléphone que l’entretien qui y est mentionné a duré huit minutes, et fait apparaitre une traduction « en date du 7/10/2025 à 10:35 ». Or, cette date correspond à la prestation d’interprétariat réalisée à l’occasion de la notification de la décision litigieuse, alors que les brochures ont été remises le 22 août 2025. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que M. A… a reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations visées au 1. de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté notifié le 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a seulement lieu que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Simon de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté notifié le 7 octobre 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. A… aux autorités slovènes, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Simon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé : D. LalandeSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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