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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2603988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24 et 27 février ainsi que les 3 et 5 mars 2026, M. A… B… et Mme C… B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’ordonner toute mesure utile, notamment un relogement adapté ou un hébergement provisoire adapté, dans l’attente du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils n’ont plus d’hébergement stable depuis le mois de juillet 2025, qu’ils vont perdre leur hébergement précaire chez un particulier le 15 mars 2026, alors pourtant qu’ils sont âgés, que M. B… a la qualité de travailleur handicapé et qu’ils sont sans ressources ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que, d’une part, aucune proposition de logement ne peut leur être opposable car la proposition qui leur a été faite le 21 mai 2024 ne relevait pas du droit au logement opposable mais venait d’une commission d’attribution des logements sociaux et, d’autre part, qu’ils n’ont pas visité le logement ni ne l’ont refusé dès lors qu’il leur a été précisément impossible de visiter ce logement malgré leurs démarches ;
un relogement à Rueil-Malmaison est possible.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600271 enregistrée le 7 janvier 2026, par laquelle Mme et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 12 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de M. et Mme B… qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme et M. B… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. et Mme B… en vue d’une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation suspension a pour effet de maintenir les intéressés dans une situation de grande précarité, les intéressés ne bénéficiant que de solutions précaires d’hébergements chez des particulier, dont le dernier va se terminer le 15 mars 2026 sans autre solution de relogement alors que M. B… est porteur de handicap. Dans ces conditions, et alors qu’aucune observation n’a été communiquée en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par les requérants, tiré de l’erreur de fait entachant la décision litigieuse, tel qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine à fin qu’elle réexamine le recours gracieux de M. et Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin qu’elle réexamine le recours gracieux de M. et Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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