Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2504564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Barnier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté référencé « 3 F » n° 292/2025 du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet du Val-d’Oise de l’avoir mis en mesure de présenter des observations en amont de son édiction ;
- le prélèvement salivaire, sur lequel se fonde notamment l’arrêté attaqué, méconnaît les dispositions des articles R. 235-6, R. 235-11 du code de la route et 7, alinéa 1er, de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier à la date du 15 février 2025. Au terme de ce contrôle routier, les forces de l’ordre ont établi un avis de rétention de son permis de conduire. Le 17 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris un arrêté de suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois, notifié le 26 février 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 17 février 2025 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l’article L. 224-2 du code de la route, et indique que le 15 février 2025 à 15 heures et 5 minutes, dans la commune de Baillet-en-France dans le département du Val-d’Oise, M. B… a fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre alors qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, raison pour laquelle son permis de conduire a été suspendu. L’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant consommé des produits stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
7. En l’espèce, M. B… a été interpellé à bord de son véhicule en étant positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant fait valoir, à l’appui de sa requête, que l’arrêté attaqué ne se fonde sur aucun procès-verbal, sur aucun élément précisant les modalités de prélèvement salivaire et permettant de s’assurer de sa régularité d’autant plus que, peu de temps après le contrôle, il a effectué à deux reprises des tests urinaires qui se sont révélés négatifs, il n’existe néanmoins aucune disposition législative ou réglementaire tendant à imposer la mention du numéro du procès-verbal d’infraction sur l’arrêté préfectoral portant suspension du permis de conduire d’un contrevenant ou imposant que l’arrêté précise les conditions de réalisation des vérifications prévues par les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route. En tout état de cause, les résultats du 16 février 2025 de l’analyse toxicologique réalisée sur le prélèvement salivaire effectué le jour du contrôle, le 15 février 2025, ont mis en évidence des stupéfiants de la famille des cannabinoïdes. Par ailleurs, les tests urinaires invoqués à l’appui de la requête n’ont été effectués sur des prélèvements réalisés que les 21 et 24 février 2025, soit respectivement 6 et 9 jours après le jour du contrôle, les traces de la consommation de stupéfiants ayant pu partiellement ou, comme le soulève le requérant, totalement disparaitre entre temps. Par suite, le moyen tiré du doute quant à la régularité du prélèvement salivaire sur lequel se fonde notamment l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle son permis de conduire a été suspendu sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B… sous l’angle de l’erreur de fait, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, au vu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. La requête de M. B… ne contient que des moyens inopérants, manifestement infondés ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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