Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur de fait, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 27 novembre 1985, a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions des articles L. 426-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, () ; / () ".
3. M. A soutient que sa demande de titre de séjour du 25 juillet 2022 a été présentée moins de trois mois après son entrée sur le territoire français, car il aurait effectué des allers-retours en Italie après le 9 mars 2022. Toutefois, à l’appui de sa demande de titre de séjour, il a seulement indiqué être entré en France le 9 mars 2022, comme l’indiquent les récépissés qui lui ont été délivrés. Il ne produit aucun titre de transport postérieur à cette date, et son passeport ne comporte aucun tampon attestant d’une entrée en France ou en Italie postérieure au 22 février 2022. Il ne ressort, dès lors, d’aucune pièce du dossier que le requérant serait entré en France après le 9 mars 2022. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient avoir sollicité la délivrance d’une autorisation de travail, il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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