Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1129/2023 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879 et une amende de 1 500 euros ;
2°) subsidiairement, de le dispenser des sanctions prononcées ou d’en revoir substantiellement le quantum ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, dès lors que l’autorité administrative n’a pas pris soin de préciser les dispositions légales ou règlementaires prétendument enfreintes et ne détaille pas le quantum des sanctions prononcées alors qu’aucun des faits relatés n’est susceptible d’éclairer l’infraction d’immersion d’organismes marins ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, s’appuyant sur des éléments couverts par le secret de l’instruction, et alors qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence, que l’autorité administrative ne justifie pas que le courrier de notification de la procédure de sanction lui a effectivement été remis et qu’aucune information relative aux dispositions prétendument enfreintes et à l’attribution de points de pénalité ne lui a été communiquée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’obligation de pesée ne lui incombait pas et que le préfet ne pouvait attribuer des points de pénalité au capitaine et à l’armateur pour les mêmes faits ;
— l’infraction d’immersion d’organismes marins dans des conditions irrégulières ne repose sur aucun fait et ne constitue pas une infraction ;
— l’autorité administrative ne justifie pas de la gravité de l’infraction impliquant l’attribution de points de pénalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879. Par la décision attaquée n° 1129/2023 du 17 mai 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros ainsi qu’une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire.
Sur la sanction de six points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pèche maritime et mentionne les faits reprochés à M. B mais ne précise pas le fondement légal permettant au préfet d’attribuer six points de pénalité pour l’infraction retenue, que ce soit tant sur le principe de la sanction que sur le nombre de points attribués. Dans ces conditions, la décision ne met pas à même l’intéressé de comprendre et de discuter utilement la sanction d’attribution de six points de pénalité qui lui a été appliquée en sa qualité de capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel ». La décision, en tant qu’elle concerne l’attribution des points de pénalité, doit, par suite, être annulée du fait de cette insuffisance de motivation.
Sur l’amende administrative de 1 500 euros :
5. Aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été destinataire, le 16 janvier 2023, d’un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche lui notifiant les infractions relevées à son encontre, l’informant des sanctions qu’il encourait et lui indiquant qu’il disposait d’un délai de quinze jours francs à compter de la notification de ce courrier pour faire valoir ses observations, soit par écrit, soit en demandant à être entendu, accompagné, le cas échéant, du conseil de son choix. Toutefois, il est constant que ni ce courrier ni aucune autre pièce du dossier ne mentionne que l’intéressé a été informé des dispositions enfreintes, la décision attaquée se bornant par ailleurs à viser les textes communautaires applicables et le livre IX du code rural et de la pêche maritime et à mentionner les codes « NATINF » de ces infractions. Dans ces conditions, M. B n’a pas été mis en mesure de discuter utilement, préalablement à la décision lui infligeant la sanction qu’il conteste, les infractions qui lui sont reprochées et a, ainsi, été privé d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision n° 1129/2023 du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie lui attribuant six points de pénalité et lui infligeant une amende administrative de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1129/2023 du préfet de la région Normandie du 17 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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