Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, ressortissante péruvienne née le 8 octobre 1989, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté mentionne notamment que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale, qu’elle ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas motivé l’arrêté au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, si la requérante soutient que la pathologie dont elle souffre, une endométriose, ne pouvait pas être détectée au Pérou et nécessitait « des soins techniques pointus », elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. D’autre part, en se bornant à se prévaloir du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français en janvier 2024, soit un an avant la date de l’arrêté attaqué, la requérante ne peut être regardée, contrairement à ce qu’elle soutient, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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