Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2200746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200746 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er novembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Saintilan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droit et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B A n’est pas maître de l’affaire de la société JBJ ;
— en ce qui concerne les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts, il n’a ni participé à la fraude, ni en aurait eu connaissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 30 novembre 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Tirant les conséquences des résultats d’une vérification générale de comptabilité de la société JBJ, supérette dont M. B A est le gérant, l’administration fiscale a réhaussé les cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total, en droit et pénalités, de 107 829 euros. Leur réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droit et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
3. Il résulte de l’article 111 du code général des impôts cité au point précédent que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
4. Il est constant que M. A, qui est le gérant de la société JBJ, en détient 25% des parts, les autres associés étant ses parents et sa sœur. Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de gérant, M. A a acquis le logiciel de caisse à l’origine des dissimulations litigieuses, qu’il contrôle l’état de caisse quotidiennement et transmet au comptable le montant des recettes et dépenses. Il est le seul représentant légal de la société, dispose de la signature du compte bancaire de la société et ne conteste pas avoir l’entier pouvoir de prise de décision économique de cette société. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme Mauve, secrétaire de direction, qui est à la fois la sœur de M. A et l’une des associés de la société JBJ, et dont la signature est parfaitement lisible, a signé des chèques au nom de la société au cours des exercices 2016 et 2017, ce qui conduit à la regarder comme ayant eu, durant au moins ces deux années, le pouvoir d’engager les fonds de la société. Dans ces conditions, si la qualité de maître de l’affaire de M. A est établie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, en l’absence de tout élément démontrant l’intervention de tiers dans la gestion et le contrôle de la société durant cet exercice, M. A ne peut en revanche être regardé comme ayant disposé de l’accès libre et exclusif aux fonds sociaux au cours des exercices clos en 2016 et 2017. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3, l’administration doit être regardée comme n’ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que M. A a appréhendé les avantages occultes issus des recettes dissimulées par la société JBJ uniquement au titre de l’année 2015.
5. Par suite, M. et Mme A sont fondés à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droit et pénalités, uniquement au titre des années 2016 et 2017.
Sur la pénalité pour manœuvre frauduleuse :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
7. Il est constant que le logiciel de caisse, que M. A a acquis en sa qualité de gérant de la société JBJ, permet de dissimuler des recettes en activant une fonctionnalité dite « permissive ». M. A ne conteste pas qu’il lui incombait d’effectuer les contrôles quotidiens pour rapprocher les encaissements des clients et les états produits par le système, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes de la société JBJ étaient comptabilisées, ce d’autant qu’il lui revenait de reporter manuellement et régulièrement les états récapitulatifs dans les documents comptables qui dissimulaient ainsi, de manière récurrente, une partie des recettes. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir d’une simple négligence de M. A ou de ce qu’il ignorait l’existence de la fonctionnalité « permissive » du logiciel ou encore du fait que les dissimulations intervenaient sur les recettes du dimanche, jours où il n’était pas présent, pour contester la preuve, apportée par l’administration, du caractère frauduleux des recettes occultes litigieuses. Par suite, le moyen du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droit et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droit et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200746
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