Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2404564 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 8 septembre et 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2404564 du 6 février 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n° 2404564 du 6 février 2025 ne peut être regardé comme exécuté dès lors qu’il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » au lieu de la mention « vie privée et familiale ».
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire le 10 novembre 2025 concluant au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été délivré au requérant.
Vu :
- le jugement n° 2404564 du 6 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2404564 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2404564 :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié » alors qu’il lui était enjoint de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le jugement n° 2404564 du 6 février 2025 ne peut être regardé comme complètement exécuté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement n° 2404564 du 6 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement susmentionné au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de quinze jours précité.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, complètement exécuté le jugement n° 2404564 du 6 février 2025, et jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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