Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2603935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de surseoir à statuer et saisir le Conseil d’Etat pour avis de la question suivante : « A partir de quel délai à compter de la demande de convocation y-a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas obtenir de convocation ? » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sollicite un rendez-vous depuis le mois d’octobre 2024, que cette situation l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de régulariser sa situation alors qu’elle travaille dans un métier en tension et a une enfant mineure à charge ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante salvadorienne née le 13 septembre 1980, a déposé, le 8 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches simplifiées ». Par la présente requête, l’intéressée demande, à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ou, à défaut, de surseoir à statuer et saisir le Conseil d’Etat pour avis de la question suivante : « A partir de quel délai à compter de la demande de convocation y-a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas obtenir de convocation ? » .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a été rendu destinataire d’une convocation du 10 mars 2026 lui demandant de se présenter à la sous-préfecture de Sarcelles le 20 avril 2026 à 9h pour de dépôt de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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