Annulation 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2022, n° 2003543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2020, le 13 novembre 2020, le 29 janvier 2021 et le 24 mars 2021, Société LC distribution, représentée par la SCP Speder, Dusart, Fievet Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble cadastré section AE n° 91 et 144 sis 32 chemin des Bourgeois, lieu-dit « Bois de Fontenelle » à Maing, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, d’en l’hypothèse où la cession est intervenue, de rétrocéder la parcelle en litige au vendeur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute de justifier de la régularité de la publicité de l’arrêté portant délégation de signature ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 du code de l’urbanisme, la décision litigieuse étant intervenue tardivement ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole ne pouvant pas préempter qu’une partie du bien ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020, le 22 décembre 2020, le 18 février 2021 et le 20 avril 2021, la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, représentée par l’AARPI Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société LC distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Colleoni, représentant la société LC distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration reçue en mairie de Maing le 7 octobre 2019, la société Etablissement Félix Glineur et Cie a fait part de son intention d’aliéner un bien cadastré section AE n° 91 et 114 sis 32 chemin des Bourgeois à Maing, lieu-dit « bois de Fontenelle ». Cette déclaration mentionne en outre que la vente de ces parcelles est « indissociable de la vente d’un immeuble sis à Trith Saint Léger (59125) lieu-dit Le Mont Houy cadastré section AX N°23 pour 10a 46 ca ». Par une décision du 6 décembre 2019, le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a préempté le bien situé sur le territoire de la commune de Maing. Par la requête susvisée, la société LC distribution, acquéreuse évincée, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. ()/ Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise à permettre « le déploiement de la politique de développement économique de Valenciennes Métropole qui ne possède aucun foncier à vocation économique similaire à ce jour ». Elle précise en outre que le terrain concerné « possède des atouts nécessaires à l’implantation d’entreprises dont l’activité est incompatible avec une insertion en zone d’activités économiques » et que « l’opération de requalification de cette friche permettra la constitution de gisement foncier en renouvellement urbain et participera aux objectifs de limitation d’extension urbaine ». La décision contestée fait ainsi apparaître la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement poursuivi. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un projet spécifique soit envisagé pour les parcelles préemptés. Si la décision se réfère à une délibération du 10 avril 2015 par laquelle la compétence « aménagement de l’espace : plan local d’urbanisme intercommunal » a été transférée à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, il ne ressort pas des termes de cette délibération que les parcelles préemptées seraient incluses dans un quelconque projet d’action ou d’aménagement en faveur du développement économique du territoire communautaire. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de déterminer les caractéristiques, même sommaires, du projet d’action ou d’aménagement que la communauté d’agglomération allègue envisager. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie et le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société LC distribution n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a exercé le droit de préemption urbain pour le bien ici en cause et la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé à son encontre par la société requérante, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité/ Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4/ A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition/ Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ».
9. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
10. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments apportés par la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole en réponse à la demande du tribunal du 17 octobre 2022, que la collectivité a exécuté sa décision et acquis les parcelles concernées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole de rétrocéder les parcelles préemptées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LC distribution, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole le versement à la société LC distribution d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a exercé le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section AE n° 91 et 144 sis 32 chemin des Bourgeois, lieu-dit « Bois de Fontenelle » à Maing, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société requérante sont annulées.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole versera une somme de 1 500 euros à la société LC distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société LC distribution, à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole et à la société Etablissement Felix Glineur et Cie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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