Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2507998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier.
Par lettre du 13 février 2026, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise ne pouvant examiner le droit au séjour du requérant en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible de s’appliquer à un ressortissant malien, il y aurait lieu de substituer l’article 9 de la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali à l’article L. 422-1 du code précité, comme base légale de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 août 1997, est entré en France, le 25 février 2021, sous-couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour et a été mis en possession de deux titres de séjour, dont le dernier était valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2024. Le 3 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 15 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
La situation de M. A…, qui est de nationalité malienne, ressort du champ d’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. C’est donc à tort que, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par la décision en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l’article 9 de cette convention et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que cette dernière a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Ainsi, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne, comme fondement légal du refus de titre de séjour en cause portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur l’absence de progression suffisante dans les études de l’intéressé en raison de deux échecs successifs dans la validation des années 2022/2023 et 2023/2024, et d’autre part, sur un changement d’orientation révélant un défaut de cohérence dans son cursus. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 25 février 2021, a suivi en 2021/2022 une formation en comptabilité et gestion d’entreprise délivrée par l’institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion, laquelle a débouché sur l’obtention d’un diplôme bac+3, et qu’il s’est ensuite inscrit en 2022/2023 en quatrième année de ce même cursus. S’il soutient avoir validé cette quatrième année et produit au soutien de cette allégation une « attestation de réussite » établie par cet institut le 28 février 2025, il ressort également des pièces du dossier que le relevé de notes établi le 4 décembre 2024 mentionne qu’il est « admissible » et un total de crédits obtenus de 11/30, ainsi que des modules non acquis en droit et en finance et comptabilité. En tout état de cause, il est constant qu’il s’est réorienté en 2023/2024 en master 2 de management en développement durable au sein du groupe GEMA – ESI Business School, qu’il n’a au demeurant pas validé, et qu’il ne démontre pas que sa réorientation serait motivée par un projet professionnel, ni qu’elle serait en cohérence avec son parcours antérieur. La circonstance qu’à la suite de l’absence de validation de ce master 2, faute d’avoir trouvé un stage, il se soit inscrit en 2024/2025 en cinquième année de son cursus initial en comptabilité et gestion d’entreprise ne suffit pas à démontrer le caractère sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que le sérieux et la progression des études poursuivies n’étaient pas établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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