Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024 et 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Motila, demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2025 ou, à tout le moins, de l’écarter des débats ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet était tenu d’instruire sa demande d’autorisation de travail avant de refuser de l’admettre au séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-d’Oise aurait dû, malgré tout, procéder à la régularisation de sa situation, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1981, est entré sur le territoire français en 2015. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024. Il a sollicité le 2 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Contrairement aux affirmations du requérant, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise a produit, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 7 avril 2025, un mémoire en défense qui lui a été communiqué le 21 mai suivant, n’est pas de nature à faire regarder ce mémoire comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-123 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
6. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant « n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail malgré nos relances ». Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. A cet égard, si M. A… soutient que son employeur, la société Repas 95, a rempli une demande d’autorisation de travail le 6 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a été enregistrée que le 4 novembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un courriel de relance de l’administration du 8 octobre 2024, que l’employeur du requérant n’a pas donné suite à une demande de pièces complémentaires des services de la main d’œuvre étrangère, à la suite d’une précédente demande d’autorisation de travail présentée par la société Repas 95. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées ou entaché son arrêté d’un vice de procédure en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8. Si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2015, il ne l’établit par aucune pièce. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, s’il fait valoir qu’il exerce le métier d’employé de restauration et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son enfant mineur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
10. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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