Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2325589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leur fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité puisque sa demande n’a pas été instruite dans un délai raisonnable ;
— elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1984 à Naw Bahar, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 février 2017 et titulaire d’un titre pluriannuel valable jusqu’au 3 janvier 2025. Le 17 mai 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, demande étendue ensuite à sa fille née le 17 juillet 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de six mois mentionné à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. M. A n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
5. La circonstance que la demande de regroupement familial déposée par M. A le 17 mai 2022 ait été enregistrée le 28 janvier 2023 et que l’intéressé n’ait été informé de cet enregistrement que le 6 février 2023 en ce qui concerne son épouse et le 17 avril suivant en ce qui concerne sa fille est sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . En outre, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « et aux termes de son article R. 434-5 : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". En vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Paris.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 18 février 2019 et qu’il a perçu pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande un salaire net mensuel moyen supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’il est locataire depuis le 21 avril 2022 d’un logement d’une pièce de 30 m². Il ne peut être ainsi regardé comme disposant d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est de 32 m² pour un couple avec un enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit séparé de son épouse depuis leur mariage célébré le 17 juin 2019 en Afghanistan, pays où il n’était, au demeurant, pas supposé retourner en raison de la protection subsidiaire dont il bénéficie, et n’a jamais vécu avec sa fille depuis sa naissance le 17 juillet 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu’elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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