Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Turhalli, doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de suspendre, le temps qu’il soit statué sur sa demande d’asile, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an, et d’autre part, de faire cesser son assignation à résidence à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal et doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, par le jugement n° 2509058 du 2 juillet 2025 du présent tribunal, des décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence qui sont son support nécessaire ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 18 et 45§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° 2509058 du 2 juillet 2025 du présent tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 16 janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021où il a demandé l’asile le 24 août 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mars 2022. M. B a été interpellé le 16 mai 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé l’assignation à résidence du requérant pour la période du 30 juin au 13 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
4. Par un jugement du 2 juillet 2025, le présent tribunal a annulé les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B que cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 16 mai 2025 et sur la circonstance qu’aucun délai de départ n’a été accordé à l’intéressé. Dans ces conditions, il convient, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’assignation à résidence du 16 mai 2025, d’annuler la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence, prise, le 26 juin 2025, par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 juin 2025 est annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-A Courtois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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