Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, complétée d’un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l’Isère le 24 avril 2025 ainsi que celles du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour de cinq ans sur le territoire français et fixant l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Isère à réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’examen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision de refus de « titre de séjour » litigieuse est illégale en tant qu’elle entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen, viole les articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
— que l’absence de délai volontaire est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception, méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— que l’interdiction de retour viole l’article L. 612-10 du CESEDA, est disproportionnée au regard de son droit de vivre une vie familiale normale,
— que la fixation de l’Algérie comme pays de destination est illégale par voie d’exception
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Journé,
— les observations de Me Marcel, substituant Me Ghanassia, représentant M. B et celles de M. C, représentant la préfète de l’Isère.
La préfète de l’Isère a présenté deux notes en délibéré enregistrées le 17 juin 2025.
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Monsieur A B, de nationalité algérienne, est très défavorablement connu des services de police puisqu’il a été interpellé à 43 reprises entre février 2015 et aout 2024, notamment pour des faits de violences, usage et rétention de stupéfiants, violences habituelles sur conjoint, vol de véhicule et conduite sans permis, refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Il a été condamné à 13 reprises. Il a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire litigieuse après refus de séjour du même jour par application des dispositions de l’article L. 432-1 du CESEDA selon lequel la délivrance d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qui peut s’appliquer aux ressortissants algériens (CAA Lyon, N° 24LY01484 du 17 avril 2025).
3. Les moyens dirigés contre le refus de séjour, qui ne sont pas présentés au titre d’une exception d’illégalité viciant les décisions attaquées, sont inopérants.
4. Les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé ou qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Au regard de la permanence et de la dangerosité du comportement délictueux du requérant, tel que cela ressort de l’énoncé des faits exposés au point 2, la décision d’éloignement querellée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est exempte d’erreur manifeste d’appréciation, quant bien même il aurait passé l’essentiel de sa vie en France et n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine.
6. Compte tenu des menaces pour l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, la décision portant absence de délai volontaire ne méconnait pas l’article L. 612-2 du CESEDA.
7. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En l’espèce, la seule circonstance que la préfète ne se soit basée que sur le seul comportement de l’intéressé, ne révèle aucune contrariété de l’interdiction litigieuse à l’article L. 612-10 du CESEDA. Par ailleurs, au regard de la permanence et de la dangerosité du comportement délictueux du requérant, cette interdiction de 5 ans n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, quant bien même le requérant aurait passé l’essentiel de sa vie France, n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et aurait pour projet de fonder une famille en France avec sa compagne.
8. Aucun des moyens de la requête visant la décision d’éloignement n’étant fondé, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la fixation de l’Algérie ne sauraient être illégaux par exception d’illégalité de cette décision d’éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Journé
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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