Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2307689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mehammedi-Mohamed renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant capverdien né le 2 octobre 1978, est entré en France au cours de l’année 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 1er juillet 2021. Par un arrêté du
3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de
M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 février 2023 en litige mentionne les voies et délais de recours et a été notifiée, à M. B…, le 28 février 2023. Le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 20 avril 2023, avant l’expiration du délai de recours contre cette décision. La demande du requérant a fait l’objet d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, en application des dispositions susvisées, la requête de
M. B…, enregistrée le 23 juillet 2023, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Par la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. S’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné le 10 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet du Val-de-Marne, que M. B… aurait fait l’objet d’une autre condamnation. Compte tenu du caractère isolé des faits pour lesquels le requérant a été condamné, de leur ancienneté par rapport à la décision attaquée et de l’absence de tout autre élément permettant d’établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (… ) ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 5 et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à
Me Mehammedia-Mohamed de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : : L’Etat versera à Me Mehammedia-Mohamed la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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