Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2200894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2022, le 30 octobre 2023, le 13 décembre 2023 et le 18 février 2024 le groupement forestier agricole (GFA) Mougeolle et la SAS PHM agriculture, représentés par Me de Lacoste Lareymondie et Me Desilts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis favorable du 17 janvier 2022 du commissaire du gouvernement près la SAFER du Centre à la rétrocession des terres et baux portant sur des terres à Vernais (Cher) au profit de l’EARL Les Mornes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal doit notamment vérifier que le commissaire du gouvernement s’est prononcé au vu d’avis du comité technique précisant les raisons des choix opérés entre les différentes candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 142-1 ;
— il est reproché au commissaire du Gouvernement de s’être prononcé dans sa lettre en date du 13 décembre 2021 sur la contestation par PHM Agriculture de l’avis du comité technique de la SAFER, alors qu’il ne disposait pas encore du dossier, entérinant ainsi purement et simplement la décision de la SAFER alors même qu’il devait éclairer sa décision par un avis préalable au vu d’un dossier soumis à lui pour ce faire et de signaler à la SAFER qu’en réunissant son comité de direction le 7 décembre suivant sans disposer de son avis, elle avait méconnu les dispositions des articles R 141-11 et R 331-13 ;
— le comité technique devait préciser les raisons de l’avis défavorable opposé à sa demande ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sylphie peut ouvrir droit à prime au titre de la politique agricole commune et ce moyen est absent du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— des erreurs ont été commises dans la détermination des unités de travail annuel et les surfaces retenues et sur la notion d’agrandissement excessif ;
— son offre aurait dû se voir attribuer 80 points en application de l’article 5 du SDREA ;
— le commissaire du gouvernement a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à la régularité de l’exercice par la SAFER de son droit de rétrocession relèvent du contrôle du juge judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions qu’elles prennent dans ce domaine ;
— le commissaire du gouvernement disposait à la date de sa décision de tous les éléments lui permettant de se prononcer, notamment du procès-verbal du comité technique du Cher ;
— le caractère subventionnable de la sylphie ne fonde pas la décision en litige ;
— aucune erreur n’entache les UTA ou les surfaces à retenir ;
— si l’application des critères du point 3 de l’article 5 du SDREA conduit à établir l’offre de la SAS PHM Agriculture comme prioritaire toutefois la motivation des avis du 23 novembre 2021 et du 7 décembre 2021 démontre que le commissaire du gouvernement n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la SAFER du Centre, représentée par Me Tanton, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le commissaire du gouvernement disposait à la date de sa décision de tous les éléments lui permettant de se prononcer ;
— l’éligibilité de la sylphie n’est pas établie ;
— le raisonnement des requérants repose sur un calcul inexact des UTA ;
— le siège de PHM Agriculture est situé dans les Vosges et son objet social est la location de terres ;
— l’EARL Les Mornes sont exploitants directs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tanton, représentant la SAFER du Centre.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Centre a lancé au mois d’octobre 2021 un appel à candidatures en vue de la rétrocession de 31,0715 ha de terres sises à Vernais et de la location de 178,639 ha de terres sises sur les territoires des communes de Bannegon (18210), Thaumiers et Vernais situées dans le département du Cher. Le groupement foncier agricole (GFA) Mougeolle a déposé un dossier de candidature le 9 novembre 2021. Dans sa séance du 23 novembre 2021, le comité technique (CT) de la SAFER du Centre a émis un avis défavorable sur l’offre de la requérante et un avis favorable sur celle présentée par M. C A. Le comité de direction de la SAFER réuni le 7 décembre 2021 a confirmé l’avis rendu par le comité technique. Par courrier du 17 décembre 2021, le GFA Mougeolle a demandé au commissaire du gouvernement près la SAFER l’avis qu’il avait rendu sur le projet de rétrocession. Par une lettre du 21 décembre 2021, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), commissaire du gouvernement, l’informait que le dossier ne lui avait pas encore été soumis pour avis. L’avis favorable qui a été rendu par le commissaire du gouvernement le 17 janvier 2022 a été communiqué au GFA Mougeolle le 4 février 2022. Par une décision du 1er juin 2022, la SAFER du Centre a informé le GFA Mougeolle du rejet de son offre et du choix de l’offre présentée par M. C A. Par la présente requête, le GFA Mougeolle demande au tribunal d’annuler l’avis rendu le 17 janvier 2022 par le commissaire du gouvernement près la SAFER du Centre.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : « I.- Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13() II.- Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :/1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières () III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges () ». Aux termes de l’article R. 141-11 de ce code : « Les projets d’attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l’article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l’article L. 142-6 sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé ».
3. Il résulte des dispositions applicables aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) que l’ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres qu’elles opèrent relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l’exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions qu’elles prennent dans ce domaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le commissaire du gouvernement s’est borné à indiquer dans son courrier en date du 13 décembre 2021 adressé en réponse au GFA Mougeolle qui l’avait saisi qu’il n’était pas en possession de l’avis rendu le 23 novembre 2021 par le comité technique de la SAFER, tout en rappelant qu’il ne lui appartenait pas de discriminer les candidatures présentées en vue de la rétrocession ou location de terres acquises par la SAFER. Il a par la suite rendu son avis sur le projet dont s’agit le 17 janvier 2022 au regard des avis du 23 novembre 2021 du comité technique et du 7 décembre 2021 du comité de direction dont il disposait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif que la réponse du 13 décembre 2021 serait elle-même irrégulière, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En second lieu, si le GFA Mougeolle soutient que le comité technique de la SAFER devait préciser les raisons de l’avis défavorable ayant été opposé à sa demande, que l’avis rendu par le commissaire du gouvernement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sylphie peut ouvrir droit à prime au titre de la politique agricole commune, que des erreurs ont été commises dans la détermination des unités de travail annuel et les surfaces retenues et sur la notion d’agrandissement excessif, que son offre aurait dû se voir attribuer 80 points en application de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et que le commissaire du gouvernement a entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de M. A, ces moyens concernent en réalité la légalité de l’opération de rétrocession elle-même. Il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître, ainsi qu’il résulte des textes et principes mentionnés aux points 2 et 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du GFA Mougeolle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAFER du Centre la somme que demande le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la SAFER du Centre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GFA Mougeolle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAFER du Centre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFA Mougeolle, à la SAS PHM agriculture, à l’EARL les Mornes, à la SAFER du Centre et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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