Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie occuper en qualité d’employé polyvalent de restauration depuis le 10 novembre 2021 un emploi sous tension ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas signée par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du pouvoir d’appréciation du préfet prévu par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’incompétence ;
— son droit à être entendu préalablement à cette décision, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er décembre 1986, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa étudiant valable du 27 septembre 2017 au 27 septembre 2018 régulièrement renouvelée jusqu’au 14 janvier 2022. Il a sollicité un quatrième renouvellement de son titre de séjour annuel « étudiant » le 1er février 2022, demande qui a fait l’objet d’un refus par arrêté en date du 29 juin 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 16 avril 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule que : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « . Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ". Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée, M. A n’a produit aucune demande d’autorisation de travail ou de formulaire pouvant en tenir lieu de la part de son employeur. Par suite, et alors que la production d’un contrat de travail signé ne saurait, en elle-même, permettre de regarder l’administration comme se trouvant saisie d’une demande d’autorisation de travail de l’employeur, c’est sans commettre d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées que par la décision en litige le préfet a rejeté la demande de titre de séjour sans instruire une demande d’autorisation de travail.
5. D’autre part, le requérant justifie avoir travaillé sur le territoire français en qualité d’employé polyvalent en restauration, sous couvert de titres de séjour étudiant, valables du 27 septembre 2017 jusqu’au 14 janvier 2022 et présente des bulletins de salaires pour la période de 2018 à 2023 ainsi qu’une suspension de son contrat de travail à compter du 30 mars 2023 en tant qu’employé de restauration jusqu’à la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, l’intégration professionnelle dont il se prévaut ne résulte, pour l’essentiel, que d’un emploi occupé alors qu’il bénéficiait de titres de séjour étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s’établir en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en activité depuis juin 2023. Par ailleurs, le requérant n’établit pas une insertion sociale particulière malgré la durée de séjour en France dont il se prévaut, le requérant est célibataire sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par arrêté du 29 juin 2022 par le préfet du Gard. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande a été présentée sur un poste de préparateur de commande, n’a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour au titre des métiers en tension, aucun contrat de travail. En outre, l’emploi de préparateur de commande n’étant pas au nombre des métiers en tension dans la région Occitanie, M. A ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il évoque dans ses écritures un emploi d’employé de restauration polyvalent, il ne justifie pas avoir occupé ce poste durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois avant la date de la décision attaquée conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Pour contester la décision de refus de titre, M. A fait valoir qu’il est en France depuis sept ans et bénéficie d’une intégration par le travail. Or M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il y séjourne jusqu’en 2022, en qualité « étudiant », sans vocation à y demeurer à l’issu de ses études. Il ne justifie pas davantage de liens privés et familiaux en France. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu plus de trente ans et où résident sa mère et deux de ses sœurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Si M. A soutient que le préfet a conféré à la mesure d’éloignement un caractère automatique sans apprécier le caractère disproportionné de cette dernière, il résulte des termes de la décision attaquée et de ce qui a été dit aux points 5, 7, et 9 que cette autorité a pu valablement assortir la décision portant refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. D’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Cet article s’adresse, selon l’article 51 de cette charte, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué par les requérants.
16. D’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie ou non d’un délai de départ volontaire, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
18. M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à leur situation personnelle avant l’adoption de l’arrêté contesté. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, que son droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, aurait été méconnu.
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Gard a pris en compte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant telle qu’exposée aux points 5, 7, et 9, notamment la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. En fixant ainsi une interdiction de retour d’un an, le préfet du Gard n’a ni méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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