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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la Selarl Juriadis, agissant par Me Gorand, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de restructuration du complexe de tennis du stade René Foisy situé sur son territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par
d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La commune de L’Aigle expose que suite à la réalisation des travaux de restructuration du complexe de tennis du stade René Foisy situé sur son territoire, dans le cadre d’un marché public signé le 24 avril 2029, il a été constaté sur le court de tennis D des désordres, consistant, d’une part, en le décollement du nouveau support qui entraine des fissures, des écartements des joints de dilatation et un déplacement des plaques ainsi qu’un relèvement en rive, et, d’autre part, des affaissements de poteaux de la clôture et une altération de la porte d’accès au court de tennis. Les constatations relevées, qui ne sont pas contestées par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant 6 rue de la Comédie, Mortagne au Perche (61400),
est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés dans la requête, et dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) déterminer précisément l’origine des désordres affectant le court de tennis n° D ;
4°) dire si les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) dire si les désordres constatés sont évolutifs ;
5°) décrire et chiffre les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres et en chiffrer le montant ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de L’Aigle, de la SAS Groupe SAE Tennis d’Aquitaine et de la SMABTP Bordeaux.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou
vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de L’Aigle, à la SAS Groupe SAE Tennis d’Aquitaine, à la SMABTP Bordeaux et à l’expert.
Fait à Caen, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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