Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2509266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, de manière provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 10 octobre 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 6 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, en réponse à la demande de maintien qui lui a été adressée le 11 février 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction, un titre de séjour lui ayant été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, un titre de séjour lui ayant été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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