Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représenté par
Me Piquot-Joly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Nandy de lui verser ses indemnités compensatrices de 32,5 jours de congés qui lui sont dues en raison du licenciement prononcé à son encontre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nandy de lui verser une somme de 100 euros correspondant à la somme qu’elle a dû débourser au titre de la consultation médicale que la commune lui a imposée ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nandy de lui adresser un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie à jour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Mme B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nandy à lui verser, en raison de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée et de la compensation due à raison de congés non liquidés, dont 32,5 de congés annuels acquis en raison de ses arrêts maladie ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre du remboursement des frais de consultation médicale imposées par ladite commune. Considérant toutefois, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires qui trouvent leur origine dans la rupture d’un contrat de travail, qui, par ailleurs, fait l’objet d’un contentieux au fond. En outre, les conclusions de Mme B… ne pourraient être accueillies sans faire en partie obstacle à l’exécution de la décision administrative, en date du 27 février 2026, par laquelle la commune de Nandy a refusé de lui verser une partie de la somme correspondant aux 32,5 jours de congés annuels acquis et non liquidés.
En second lieu, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution d’un litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après l’épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Mme B… a introduit devant le Tribunal une requête, enregistrée sous le n° 2607223, par laquelle elle demande l’annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite son licenciement pour inaptitude physique. Dans ces conditions, il appartient à la formation de jugement chargée de l’instruction de cette requête d’ordonner, le cas échéant, le versement au dossier, et leur communication aux parties, des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l’affaire et il n’appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à elle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FANJAUD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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