Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2100216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Aastelos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 4 avril 2022, la SAS Aastelos, représentée par Me Casimiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré l’autorisation qu’il lui avait accordée le 21 novembre 2020 de mise en activité partielle de son établissement pour quatre salariés et 1 176 heures maximum sur la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait de l’autorisation l’a privée d’une garantie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas de quelle illégalité est entachée la décision qu’elle retire ;
— le préfet ne peut légalement retirer la décision du 21 novembre 2020, créatrice de droits, qui n’est pas entachée d’illégalité, dès lors qu’elle remplissait, à la date de sa demande, les critères lui permettant de bénéficier d’une mise en activité partielle ;
— l’autorisation a fait l’objet d’un retrait total et non pas en tant qu’elle porte sur la période du 15 au 31 décembre 2020 ;
— une entreprise peut bénéficier d’une mise en activité partielle alors même qu’elle fait ultérieurement l’objet d’une sanction administrative de fermeture temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’établissement n’est plus éligible au bénéfice de l’activité partielle dès lors que la fermeture administrative est imputable à l’employeur ;
— la décision de retrait ne portait que sur la période de fermeture administrative, du 15 au 31 décembre 2020 ;
— il appartenait à la requérante de déposer une nouvelle demande pour la période du 2 novembre au 14 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aastelos exploite à Ajaccio un fonds de commerce à l’enseigne Ixina. Elle a présenté, le 19 novembre 2020, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour quatre salariés sur la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Le préfet de la Corse-du-Sud a fait droit à cette demande par une décision du 21 novembre 2020. Les gendarmes ont constaté, le 6 décembre 2020, la présence, en méconnaissance des mesures générales prescrites pour faire face à l’épidémie de covid-19, de trente à quarante personnes devant le magasin qui avait organisé une journée « portes ouvertes ». Le préfet a alors prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours à compter du 15 décembre 2020, par un arrêté du même jour. Le 24 décembre 2020, le préfet s’est fondé sur cette mesure de fermeture administrative pour retirer l’autorisation qu’il avait délivrée le 21 novembre 2020. La SAS Aastelos demande au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud.
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020.
3. Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle que les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par cette ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
4. Aux termes du I de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () « L’article R. 5122-2 du même code prévoit que » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. () « L’article R. 5122-3 dispose : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. « Selon l’article R. 5122-4 : » La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / () / La décision de refus est motivée. / () "
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 de ce code que les décisions individuelles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées et qu’elles sont soumises, exception faite des cas où il est statué sur une demande et des cas prévus à l’article L. 121-2, au respect d’une procédure contradictoire préalable selon les modalités fixées aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.
6. La décision du 21 novembre 2020 du préfet faisant droit à la demande d’autorisation présentée par la SAS Aastelos a créé des droits au profit de celle-ci. Contrairement à ce qui est prétendu par l’administration, il ressort clairement de ses termes mêmes que la décision du 24 décembre 2020 porte retrait total de celle du 21 novembre 2020 et non pas en tant seulement que cette dernière autorise la mise en activité partielle pour la période du 15 au 31 décembre 2020. La décision attaquée, qui rejette en outre la demande d’autorisation présentée par la SAS Aastelos, a ainsi pour effet de retirer une décision créatrice de droits, de refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et de refuser une autorisation. Il suit de là que la décision du 24 décembre 2020, qui est soumise à l’obligation de motivation, devait être précédée d’une procédure contradictoire. Cette décision indique toutefois que la société requérante a été informée, « par un courrier en date du 24/12/2020 », c’est-à-dire du même jour, de l’éventualité d’un retrait de la décision du 21 novembre 2020. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision du 24 décembre 2020, dont le préfet n’allègue pas que la date indiquée plus haut serait entachée d’une erreur matérielle, que la SAS Aastelos n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pouvait, dans les circonstances de l’espèce, se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que la société requérante a été privée d’une garantie. Le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont été citées au point 5, que l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale. Comme il a été indiqué au point 1, le retrait de l’autorisation de mise en activité partielle de l’établissement de la SAS Aastelos pour quatre salariés sur la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 a pour unique motif la circonstance que le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de quinze jours à compter du 15 décembre 2020. Le retrait de l’autorisation n’est ainsi pas motivé par l’illégalité de l’autorisation délivrée le 21 novembre 2020. Le moyen invoqué par la société requérante et tiré de l’erreur de droit commise par le préfet ne peut dès lors qu’être accueilli.
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, la décision attaquée, dans sa version notifiée à la société requérante, rejette la demande d’autorisation de mise en activité partielle après avoir retiré celle qui avait été accordée le 21 novembre 2020. Le préfet de la Corse-du-Sud n’est dès lors et en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il appartenait à la SAS Aastelos de présenter une nouvelle demande d’autorisation à la suite de la décision du 24 décembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aastelos est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Aastelos et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Aastelos une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aastelos et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Castany, première conseillère,
— Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. AL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
C. CASTANY
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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