Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2405458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C… B… et Mme D…, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté leur recours préalable contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils A… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors que le rectorat ne pouvait contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais seulement l’adaptation du projet éducatif ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation propre à leur enfant justifiant le projet d’instruction en famille.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavaud, représentant M. et Mme B…, et de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont demandé l’autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 4 juillet 2024, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission académique a rejeté le recours préalable que M. et Mme B… ont formé contre la décision du 4 juillet 2024. Par leur requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision de la commission académique du 6 septembre 2024.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, la décision de refus d’instruction en famille du 6 septembre 2024 oppose l’absence de situation propre à A… motivant le projet éducatif. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la loi ne prévoit aucune présomption de l’existence d’une telle situation propre en cas de demande d’instruction en famille et il appartient aux parents qui souhaitent y recourir d’exposer de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, l’instruction en famille par un projet éducatif spécifiquement adapté, de telle sorte que l’administration soit en mesure d’en apprécier l’existence de façon spécifique pour chaque demande. Ainsi, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de l’enfant concerné et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission académique du rectorat de Nice aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. et Mme B… soutiennent que l’existence d’une situation propre à leur enfant est caractérisée par les circonstances qu’il a toujours été instruit en famille, qu’il est atteint d’un déficit de l’attention et d’un trouble du langage, qu’il pratique le patinage artistique et qu’il est inséré dans un « univers multilingue ». Les requérants fournissent deux attestations de deux neurologues, l’une en date du 11 avril 2024 faisant état de ce qu’il était recommandé à A… de suivre un enseignement spécial à domicile pour « minimiser l’impact des facteurs externes pouvant entraîner une baisse de la concentration, tels que le bruit fort, le stress, les facteurs de distraction visuelle », l’autre du 8 juillet 2024 indiquant qu’il « est conseillé d’éviter des hyperstimulations sensorielles » et que ses parents « semblent avoir créé des conditions optimales pour que A… apprenne en sérénité et au calme ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités spécifiques d’apprentissage à mettre en œuvre pour répondre aux besoins particuliers de A… nécessitent une instruction en famille, alors qu’il est possible dans le cadre d’une scolarisation dans un établissement privé ou public de définir un projet d’accueil personnalisé. Au demeurant, sur ce point, il est toujours loisible aux requérants de déposer une nouvelle demande d’instruction en famille en se prévalant de l’état de santé de leur fille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. S’agissant des autres points évoqués, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, en raison du caractère multiculturel de son entourage dont il pourra toujours bénéficier en dehors d’une instruction en famille. De plus, les activités sportives pratiquées peuvent justifier une instruction en famille sous réserve qu’une demande soit formulée sur le fondement du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et en remplisse les conditions. Au surplus, la circonstance que M. et Mme B… ont bénéficié pour leur fils d’une autorisation d’instruction dans la famille pour les années antérieures est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que le projet éducatif des requérants présenterait les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur fils, la commission académique du rectorat de Nice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité n’était pas justifiée.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée a pour seul objet et pour seul effet de refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fils en famille, sans la priver de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire privé ou public. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction en famille soit en l’espèce la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt supérieur de A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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