Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2302535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a mise en demeure de respecter l’article 2-1 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 18 novembre 2020 concernant le barrage de Wallu sur le territoire de la commune de Vez, ce dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que Mme B a procédé à l’exécution complète de la mesure prescrite par l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 mai 2023 portant mise en demeure en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () « . L’article L. 171-8 du même code dispose que : » () II. -Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser () ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou des formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Par arrêté du 22 mai 2023, la préfète de l’Oise a mis en demeure Mme B de respecter l’article 2-1 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 18 novembre 2020 concernant le barrage de Wallu sur le territoire de la commune de Vez. Selon l’article 2-1 de cet arrêté complémentaire : « Sous quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêté, la gestionnaire procède à l’abaissement progressif au niveau de la retenue de 1 mètre. Cet abaissement de niveau est mesuré à compter de la marche située dans le parement amont, qui sert de repère usuel à la gestionnaire pour estimer le niveau normal du plan d’eau. Le maintien de ce niveau d’eau est réalisé jusqu’à la remise en état de l’ouvrage selon les préconisations de l’organisme agréé ». Or, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du 27 septembre 2023 adressé par le conseil de Mme B à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, que la mesure d’abaissement a été réalisée et que l’étang a été mis en assec. Dans ces conditions, les mesures prescrites par la mise en demeure litigieuse doivent être regardées comme ayant été complètement exécutées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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