Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 5 avril 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une indemnité à lui verser au titre des frais exposés dans cette procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale dès lors que son dossier est complet et que le refus du préfet d’enregistrer sa demande est injustifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le refus d’enregistrer sa demande la prive du droit fondamental d’obtenir une décision motivée susceptible de recours ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors que des personnes dans la même situation qu’elle ont vu leur demande de titre de séjour enregistrée et instruite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus d’enregistrer son dossier résulte d’une appréciation erronée de sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 7 avril 2025.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise, cette décision étant inexistante.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu’elle a été convoquée le 10 novembre 2026 pour déposer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et à titre subsidiaire, qu’il soit donné acte de son désistement d’instance quant à ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Essono Nguema, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1995, fait valoir être entrée sur le territoire français en 2019. Le 26 mars 2024, elle a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la sous-préfecture de Sarcelles. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer et d’instruire cette demande.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B… a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions que ce soit tant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions présentées par Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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