Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 30 avr. 2026, n° 2406302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, la société LA MAISON DE VERRE, représenté par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé chemin de la chèvre d’or à Biot ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La personne requérante soutient que la taxe d’habitation n’est pas due sur ce bien immobilier en tant que local aménagé spécialement pour l’exercice d’une profession industrielle et commerciale
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Thobaty a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
La société MAISON DE VERRE soutient que le local n’entre pas dans le champ d’application de la taxe d’habitation dès lors qu’il est aménagé spécialement pour l’exercice d’une profession industrielle et commerciale et se prévalent d’un bail civil établi le 15 octobre 2020 entre la SARL LA MAISON DE VERRE, preneur à bail et la propriétaire bailleur, la société SEVERLAND qui stipule à l’article 1 : « Les locaux dépendent d’un bien immobilier Le Mas des Clausonnes sis 1172 Chemin de la Chèvre d’Or à Biot (06410) et sont situés au rez-de-chaussée du bien. Les locaux donnés à bail consistent en un local destiné à entreposer des archives ».
Il résulte de l’instruction que le local concerné par la taxe d’habitation en litige n’est pas celui figurant dans ce bail, mais un appartement d’une surface de 100 m² comprenant une salle à manger, quatre chambres, 2 salles d’eau, une cuisine d’une surface supérieure à 9 m² et une terrasse de 90 m², identifié sous l’invariant numéro 0181255191B, situé au premier étage d’une maison d’habitation avec jardin, caves, garages et piscine et non au rez-de-chaussée et que cet appartement d’habitation n’est pas inclus dans l’assiette de la CFE au nom de la SARL LA MAISON DE VERRE. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le bien n’est pas un local affecté à l’habitation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées et par voie de conséquences les conclusions au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LA MAISON DE VERRE est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société LA MAISON DE VERRE et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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