Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement immédiat de son signalement au fichier du Système d’information Schengen (N-SIS II) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de motiver sans délai sa décision de renouvellement du signalement ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l’informatique et des libertés la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maintien et le renouvellement de son signalement au N-SIS II est arbitraire et illégal et l’empêche de régulariser sa situation au Portugal ;
— la mesure est urgente dès lors qu’il résulte de ce signalement un préjudice immédiat et continu ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu’elle tend uniquement à la radiation de données à caractère personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a été saisi par M. B à plusieurs reprises, en juillet, septembre et décembre 2024 d’une demande d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen, restées sans réponse, faisant naître en tout état de cause un refus implicite, alors qu’au surcroît M. B allègue que l’administration aurait renouvelé son signalement jusqu’en mars 2030. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure sollicitée fait obstacle, soit à une décision administrative de rejet dès lors que le ministre de l’intérieur s’est déjà prononcé, même implicitement, sur sa demande, soit à la décision expresse par laquelle son signalement aurait été prolongé jusqu’en mars 2030.
3. Dans ces conditions, il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522740/6
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