Rejet 12 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2404513 du 19 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme A C.
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 24 juin 2024 sous le n° 2401105, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre sa décision référencée « 48 SI » du 16 novembre 2016 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer partiellement son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ne lui a jamais été notifiée ;
— elle a accompli un stage de récupération de points le 5 décembre 2016 ;
— la décision en cause est entachée par une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Me Plas, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 31 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre sa décision référencée « 48 SI » du 16 novembre 2016 invalidant son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
5. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. En l’espèce, il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 081 627 6610 9 émanant du service chargé du fichier national des permis de conduire (FNPC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de
Mme C tel qu’enregistré au fichier précité, à savoir le n°90187200752, qui est précédé de la lettre « S », ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée « 48 SI ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s’agit, adressé à l’intéressée, a été présenté le 16 novembre 2016 au 2 rue Puy Imbert à Limoges. Le pli a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient qu’elle ne résidait plus à l’adresse précitée à la date du 16 novembre 2016, il résulte de l’attestation de stage de récupération de points rédigée le 6 décembre 2016, produite par elle, qu’elle résidait encore au 2 rue Puy Imbert à Limoges alors que, par ailleurs, elle ne produit à l’instance aucune copie de son bail locatif ou un justificatif d’abonnement de son fournisseur d’énergie ou d’assurance attestant de sa nouvelle adresse à la date précitée. La seule attestation d’un gérant d’une société civile immobilière, versée à l’instance, indiquant que Mme C résidait à une autre adresse le 16 novembre 2016 ne fait pas obstacle à ce que l’adresse du 2 rue Puy Imbert à Limoges correspond à l’une des résidences de l’intéressée. Aussi, il résulte de ces mentions que la requérante a été nécessairement avisée par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, confirme à cet égard la notification de la décision référencée « 48 SI » à la date du 16 novembre 2016. Mme C ne fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’elle ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant reçu notification le 16 novembre 2016 de la décision référencée « 48 SI », dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu’elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l’avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Plas et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Bmb
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