Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2306143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril 2023, 16 mai 2024 et 1er octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. et Mme E…, représentés par Me Leroy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 92 014 22 A0018 délivré le 8 novembre 2022 par le maire de la commune de Bourg-la-Reine à Mme F… C… portant sur la démolition de la terrasse existante et l’extension de la villa existante situé 2 rue du Clos St Cyr à Bourg-la-Reine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
* au regard de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes et notamment celle des requérants ;
* dès lors que les cotes de la construction existante et de l’extension, le niveau du terrain avant et après travaux, la place de stationnement et ses dimensions, les cotes de la citerne pluviale et la citerne elle-même, les cotes des limites séparatives, les cotes des baies du cabanon, les cotes de la terrasse dans l’angle sud-ouest, les cotes des ouvertures sur la façade sud, les cotes des balcons côté sud et ouest, les dimensions de l’escalier en façade sud, les dimensions des deux fenêtres en RDC sur la façade ouest, le parallélisme des façades et saillies avec les limites séparatives et le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, n’apparaissent pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est erroné dès lors que l’auvent est sur les plans limité à la façade nord alors qu’il se prolonge à angle droit en façade est ;
- le dossier de demande de permis de construire est incohérent dès lors qu’il contient deux versions du document PC4 qui se contredisent sur les couleurs du projet , que le type de toiture envisagé apparaît différemment sur deux plans différents, comme l’existence ou non d’un garde-corps, que la nature de la porte de la cuisine est différente selon les plans, tantôt une porte semi-vitrée tantôt une porte avec une zone noire sur les 2/3 inférieurs constituant nécessairement un vitrage transparent et que la terrasse en angle sud-ouest visible sur le plan PCMI 6.1.1 de l’insertion graphique n’apparaît pas sur le plan de masse ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la pétitionnaire est conseiller municipal à Bourg-la-Reine, que le maire, partial, n’a pas délégué sa compétence, qu’il a délivré un permis de construire modificatif alors qu’il était informé que deux documents du dossier étaient contradictoires, que les plans du projet sont faux et que le choix du coloris du projet ne sera arrêté qu’après consultation de la palette en mairie ;
- le projet méconnaît les dispositions de :
* l’article UE4.2 du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant le raccordement au réseau d’assainissement ;
* l’article UE4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant les cuves de stockage des eaux pluviales ;
* l’article UE7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’agissant des façades ouest et sud et l’article UE7.3 ;
* l’article UE.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant l’implantation des constructions sur une même propriété dès lors que la distance entre l’extension et le cabanon est inférieure à la distance minimale exigée ;
* les dispositions de l’article UE11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant les façades et pignons dès lors que le projet aura pour conséquence l’utilisation de plus de trois teintes ;
* les dispositions de l’article UE11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine concernant le nombre de type de toitures maximum autorisé pour une construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 12 juillet 2024, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Cotillon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis de construire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giamarchi substituant Me Cotillon représentant la commune de Bourg-la-Reine.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé le 12 septembre 2022 et complété le 7 octobre 2022, une demande de permis de construire aux fins de démolir une terrasse existante et de procéder à l’extension de sa villa en RDC et R+1 sur le terrain situé 2 rue clos Saint-Cyr à Bourg-la-Reine. Par un arrêté n°PC 92 014 22 A0018 du 8 novembre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 3 janvier 2023 reçu le 9 janvier 2023, M. et Mme E… ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Leur recours a été rejeté par une décision du 28 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent l’annulation de cet arrêté du 8 novembre 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Un arrêté de permis de construire modificatif portant sur le remplacement d’une fenêtre sur l’annexe par une baie à châssis fixe et verre dépoli a été délivré par le maire de la commune de Bourg-la-Reine le 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier comporte des photos de l’environnement du projet sur lesquelles apparaissent les constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne permettrait pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et aurait ainsi méconnu le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les cotes de la construction existante et de l’extension et le niveau du terrain, qui ne sera au demeurant pas modifié par le projet, apparaissent sur le plan de la coupe de la notice descriptive. La place de stationnement créée figure sur le « plan de masse état projeté » et ses dimensions peuvent être calculées dès lors que le plan est à l’échelle 1/100e. Y figurent également la citerne pluviale qui est mentionnée dans la notice descriptive et les cotes des limites séparatives et de la terrasse dans l’angle Sud-ouest ainsi que les cotes des balcons côté Sud et Ouest dont il ressort qu’ils sont parallèles aux limites séparatives, et les dimensions de l’escalier en façade sud. Les cotes des ouvertures de la façade Sud apparaissent sur le plan de la façade Sud. Les deux fenêtres sur la façade ouest qui ne sont pas modifiées par le projet peuvent être mesurées également. La notice précise que « La desserte en eau est assurée par l’eau de la ville et le traitement des eaux vannes usées est réalisé par le raccordement au tout à l’égout » et les réseaux sont mentionnés sur le « plan de masse état projeté ». Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus apparaissent dans le dossier de permis de construire. Enfin, les côtes des baies du cabanon étant mentionnées dans le dossier du permis de construire modificatif accordé le 27 juin 2024, cette branche du moyen tiré de ce que celles-ci ne seraient pas indiquées est devenue inopérante.
En troisième lieu, les requérants font également valoir que le dossier de demande comporte des incohérences. D’une part, si la porte fenêtre de la cuisine de la façade Ouest apparait différemment sur deux plans du dossier de demande de permis de construire c’est en raison de leur nature, l’un étant un plan de coupe où la porte est transparente pour faire apparaître le mobilier de la pièce, et l’autre un plan de façade. D’autre part, si le garde-corps de l’escalier et le rampant du toit de l’extension n’apparaissent pas sur l’insertion graphique, ces incohérences n’ont pas eu d’incidence sur l’instruction de la demande dès lors qu’ils figurent de manière cohérente sur les différents plans de façade de l’état projeté et que la notice descriptive précise encore que la toiture de l’extension est à plusieurs rampants. En outre, le document PC4 a été modifié en cours d’instruction, avant la prise de l’arrêté en litige et a remplacé la version précédente. Enfin, la circonstance à la supposer établie que l’auvent apparaisse de manière erronée uniquement sur la façade nord alors qu’il est également sur la façade Est n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude, l’incohérence et des inexactitudes du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UE4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourg-la-Reine : « toute construction ou installation nouvelle ou extension, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, les réseaux sont mentionnés sur le « plan de masse état projeté » et d’autre part, que la notice descriptive mentionne que « La desserte en eau est assurée par l’eau de la ville et le traitement des eaux vannes et usées est réalisé par raccordement au tout à l’égout. » Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE4.2 ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UE4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur le terrain sont encouragés. Toutefois, les cuves de stockage doivent être enterrées ou intégrées au volume de la construction. ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part la citerne est mentionnée sur le « plan de masse état projeté » et d’autre part que la notice descriptive prévoit qu’« une citerne d’eau pluviale sera enterrée au pied de l’extension. ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE4.3.1 ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UE7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au calcul des retraits par rapport aux limites séparatives : « Façade comprenant des baies : / Pour les façades ou éléments de façade comportant une ou plusieurs baies*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la façade (L = H), avec un minimum de 6 mètres. (…) ». L’article UE 7.2.2 précise pour les façades ne comprenant pas de baie ou aveugle : « Pour les façades ou éléments de façade ne comportant pas de baies* ou pour les murs aveugles, le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 3 mètres. » Enfin aux termes de l’article UE 7.3 relatif aux règles applicables dans des cas particuliers : « Une implantation différente de celles prévues aux paragraphes 7.1 et 7.2 peut être admise dans les cas suivants : / – lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, à condition que le mur créé en vis-à-vis de la limite soit aveugle (…) ».
D’autre part, le plan local d’urbanisme définit les saillies comme « les éléments de construction en surplomb, en avant du nu de la façade tels que les débords de toiture, les corniches ainsi que les balcons, oriels, bow-windows … » et précise le mode de calcul du retrait : « Le retrait est la distance comptée perpendiculairement du nu extérieur de la façade ou élément de façade de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait les saillies de profondeur inférieure à 1,50 m et les parties enterrées des constructions ». Il précise qu’un élément de façade est « toute partie d’une façade en décrochement vertical ou horizontal d’au moins 0,80 m, excepté les balcons de profondeur inférieure ou égale à 1,50 m » et qu’un mur aveugle « est un mur en maçonnerie pleine ne comportant aucune ouverture ou seulement des jours de souffrance ou des pavés de verre fixes. ».
Il ressort des pièces du dossier que la terrasse se prolonge par un balcon qui déborde de la façade Ouest. Ce balcon constitue une saillie au sens du plan local d’urbanisme de moins de 1,5 mètres de profondeur (93cm) de sorte qu’il doit être exclu du calcul du retrait. La façade Ouest du projet, aveugle, se trouve donc à 5,20 mètres de la limite séparative conformément aux dispositions précitées de l’article 7.2.2. Si les requérants font valoir que la façade Ouest comporte une porte vitrée constituant une baie, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade Sud et Ouest, que la porte vitrée se situe sur un élément de façade situé en retrait de la façade principale, le décrochement vertical étant de quatre mètres, implanté avec un retrait de 9,1 mètres par rapport à la limite séparative latérale conformément aux dispositions de l’article 7.2.1 précité. Il s’ensuit que le projet d’extension n’adoptant pas une implantation différente de celles prévues aux articles UE7.2.1 et UE7.2.2, l’élément de façade aveugle comme l’élément de façade avec baie respectent les règles de retrait par rapport à la limite séparative latérale, les dispositions de l’article UE7.3 ne sont pas applicables en l’espèce.
S’agissant de la façade Sud de l’extension, qui comporte des baies, elle relève de l’article UE7.2.1 précité. L’extension étant en décrochement horizontal de plus de 0,80 m, la façade de l’extension constitue un élément de façade au sens du plan local d’urbanisme. Partant, c’est la hauteur de cet élément de façade qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de la distance à la limite séparative. Il ressort des pièces du dossier que cette distance est de 8,44 mètres et qu’elle est donc supérieure à la hauteur de l’élément de façade de 5,5 mètres à l’égout et au minimum de 6 mètres.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE7.2.1 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UE8.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 8.1 Règle générale. (…) L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain* doit respecter une distance* minimale au moins égale à : / la hauteur du bâtiment le plus haut diminuée d’un mètre avec un minimum de 6 mètres si la façade ou partie de façade du bâtiment le plus bas comporte des baies ; / la hauteur du bâtiment le plus bas avec un minimum de 6 mètres si la façade ou partie de façade du bâtiment le plus haut comporte des baies ; (…) ». Ne constitue pas une baie au sens du plan local d’urbanisme : « (…) les jours de souffrance et les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en pavés de verre fixe (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 27 juin 2024 à Mme C…, portant sur la suppression des deux vantaux ouvrants du cabanon situés face à la façade sud de l’extension, pour les remplacer par une baie fixe et dépolie. Ainsi, cette ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent ne constitue pas une baie au sens du plan local d’urbanisme et il convient d’appliquer les dispositions de l’article UE8.1 applicables lorsque la façade du bâtiment le plus haut comporte des baies, pour calculer la distance minimum à respecter entre la façade Sud du projet et le cabanon. Cette distance doit être égale à la hauteur du bâtiment le plus bas, soit celle du cabanon qui est de 2,05 mètres avec un minimum de 6 mètres. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que cette distance est de 6,3 mètres et est donc supérieure à la distance de 6 mètres minimum requise conformément à l’article UE8.1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UE11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Façades et pignons (…) L’utilisation de plus de trois matériaux de parement, ou l’emploi de plus de trois teintes différentes, en façade est interdite. Ne sont pas comptabilisés les garde-corps, menuiseries, dispositifs occultants, etc. ».
Il ressort des pièces du dossier que la teinte de l’enduit de ton beige prévu pour la construction projeté se substituera à la teinte jaune/beige de l’existant. Par suite, la construction ne comportera pas plus de trois teintes en façade. Il s’ensuit que le projet litigieux ne méconnaît pas l’article UE11.1.2 précité.
En sixième lieu, aux termes de l’article UE11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les toitures et les couvertures : « Des volumes de toiture simples doivent être privilégiés. La juxtaposition de plusieurs toitures en pente sur une même construction doit être évitée. Aussi, une même construction ne pourra additionner que deux types de toiture différents au maximum. ».
A supposer même sur l’auvent constitue une toiture, il ressort des plans de façades, des plans de coupe et des plans de masse que la toiture de l’extension présente des caractéristiques similaires à celles de l’auvent en étant composée d’une charpente en croupe. Il s’ensuit que deux types de toitures peuvent être identifiés d’une part, la toiture à pans coupés de la maison existante, et d’autre part la toiture à croupe de l’extension dont la charpente est similaire à celle de l’auvent situé sur la façade Nord. Par suite, le moyen tiré de l’article UE11.1.36 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir. S’ils entendent se prévaloir de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, la seule circonstance que le permis de construire soit délivré à un conseiller municipal ne confère pas un intérêt personnel au maire vis-à-vis de la construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bourg-la-Reine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Bourg-la-Reine d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-la-Reine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, Mme D… E…, Mme C… et à la commune de Bourg-la-Reine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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